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Cour de cassation, 03 avril 1997. 94-42.818

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.818

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. X... Tresse, demeurant ..., mandataire liquidateur de la société anonyme Transport Transit International TTI, prise en la personne de son président-directeur général ayant son siège ... en liquidation judiciaire, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 18 avril 1994 ; Attendu d'abord qu'en décidant que le comportement du salarié constituait une faute grave, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées, que le premier moyen ne saurait être accueilli ; Attendu ensuite que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Et attendu enfin que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait refusé de poursuivre ses fonctions alors qu'aucune modification n'était apportée à son contrat de travail, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le troisième moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz