Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-11.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.244
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'habitations de la Ville de Paris, actuellement dénommé office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC), dont le siège social est ... (5ème), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Michel Y...,
2 / de Mme Christine Y..., née X..., demeurant tous deux Bureau d'Assurances, ... (15ème), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 215 du Code civil ;
Attendu que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Paris (OPAC) en augmentation du prix du bail consenti à M. Y..., l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 1993) retient qu'il résulte de l'article 215 du Code civil que le propriétaire qui désire disposer du logement loué au seul mari doit mettre en cause l'épouse, et que l'Office ne l'ayant pas fait, le congé du 15 juin 1989 avec offre de renouvellement n'est pas valable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le congé émanait du bailleur et que le texte susvisé ne concerne que les actes accomplis par les époux, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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