Cour de cassation, 24 novembre 1994. 92-13.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.675
Date de décision :
24 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 1992), que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé, le 14 décembre 1987, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, à M. X..., la restitution d'une somme correspondant à des indemnités journalières indûment versées durant la période du 13 mai 1983 au 21 novembre 1984 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que le fait même qu'un moyen puisse être relevé d'office par le juge ne le dispense pas de respecter le principe du contradictoire et qu'il appartenait à la cour d'appel d'informer la Caisse de la prescription qu'elle entendait soulever d'office, la Caisse étant alors en mesure d'exciper d'actes interruptifs divers et du caractère définitif de la décision de la commission chargée de l'examen des demandes de remises de dettes et de délais de paiement, confirmant, le 5 août 1987, le caractère irréversible de la dette et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel dénature la lettre du 27 décembre 1984 contenant reconnaissance de sa dette par M. X... et application de la prescription trentenaire puisqu'il en demandait l'exonération, violant ainsi les articles 1134 et 2262 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la Caisse a débattu devant la cour d'appel de la prescription de son action et de l'existence d'actes interruptifs ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, que la lettre adressée le 27 décembre 1984 par M. X... ne constituait pas une reconnaissance de dette interruptive de prescription ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Var, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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