Cour de cassation, 11 février 1997. 94-19.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.661
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Oum Keltoum, veuve de Mohammed Larbi X...,
2°/ M. Nacer X... Moulay,
3°/ Mme Khadija X... Lalla,
4°/ M. Omar X... Moulay,
5°/ Mme Amina X... Lalla,
6°/ Mme Zahra X... Lalla, demeurant ..., pris en leur qualité d'ayants droit de Mohammed Larbi X..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Hôtel Majestic Cannes, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Dupont-Fauville, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les sociétés Hôtel Majestic Cannes, Dupont-Fauville et AGF ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Hôtel Majestic Cannes, de la société Dupont-Fauville et de la société Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses diverses branches :
Attendu que les consorts Larbi X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1994) d'avoir limité à la somme de 97 700 francs le montant des dommages-intérêts qu'il leur a alloués en réparation du vol de bijoux et de numéraires dont ils ont été victimes dans leur chambre de l'hôtel Majestic à Cannes, alors, d'une part, que l'absence de précautions nécessaires à la sécurité de la clientèle en ce qui concerne les objets précieux détenus par le voyageur constitue en elle-même un manquement de l'hôtelier à ses obligations contractuelles, d'autant plus strictes qu'il s'agit d'un hôtel de grande classe; que la cour d'appel qui n'a pas contesté la véracité des circonstances du vol commis sans effraction, de nuit, dans une chambre vide de ses occupants, les valises ayant été fouillées et mêmes forcées et la clef de la chambre retrouvée le lendemain comme y ayant été remise, a expressement déclaré que la réalité du vol et le montant du préjudice ne pouvaient être mis en doute; qu'en énonçant cependant qu'il ne peut être reproché à l'hôtelier un défaut de surveillance ou une faute quelconque au seul motif qu'il résultait d'une lettre écrite par l'hôtel à son courtier d'assurance que l'employé de l'hôtel avait affirmé ne pas avoir reçu la clef de la chambre des époux Larbi X... lorsque ceux-ci se sont absentés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard de l'article 1953 du Code civil qu'elle a violé; alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur une correspondance émanant de l'hôtelier lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors, de troisième part, que M. Larbi X... faisait vainement valoir dans ses conclusions délaissées qu'il avait bien déposé la clef comme il est d'usage de le faire et selon ses habitudes au réceptionniste de l'hôtel, la meilleurs preuve en étant que celle-ci avait été replacée le lendemain dans un tas de linge sale, que les valises avaient été forcées, ces circonstances excluant que l'hôtel ait bien rempli son obligation de surveillance; qu'en refusant de s'expliquer sur ces éléments pour ne retenir qu'une preuve que l'hôtelier s'était lui-même constituée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1953 du Code civil qu'elle a violé; et alors, enfin, pour les mêmes motifs et partant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions des exposants;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les consorts Larbi X... dans le détail de leur argumentation, a souverainement constaté, au vu des déclarations contradictoires du gardien de nuit de l'hôtel et des victimes du vol, que ces dernières n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, de ce qu'elles avaient remis la clé de leur chambre à cet employé; qu'elle en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne pouvait être reproché à l'hôtelier une faute de nature à engager sa responsabilité de façon illimitée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Hôtel Majestic Cannes et la société des Assurances générales de France, font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Larbi X... la somme de 97 700 francs, alors que les dommages-intérêts dûs en cas de vol d'objets déposés dans un hôtel sont limités à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée ;
qu'en énonçant que l'indemnisation était de cent fois le prix de journée fixé à 850 francs, auquel elle a ajouté 15 % de service, sans constater que les parties avaient elles-mêmes considéré que l'indemnisation prévue par l'article 1953, alinéa 3, du Code civil était de 85 000 francs, soit cent fois le prix de journée, excluant de ce fait les 15 % de service, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le fait pour les juges du fond d'avoir alloué au demandeur une somme supérieure à celle qu'il réclamait, ne donne pas ouverture à cassation, mais seulement à la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Fais masse des dépens et les laisse par tiers à la charge des consorts X..., de l'Hôtel Majestic de Cannes et de la société AGF;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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