Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 628/24
N° RG 22/01349 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQU3
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
01 Septembre 2022
(RG F21/00105 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S.U. MYFERRYLINK
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Jean-marc ALBIOL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE :
La Scop Seafrance a été constituée en 2011 à l'initiative d'anciens salariés de la société Seafrance qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Lors de cette procédure de liquidation judiciaire, la société Groupe Eurotunnel a fait une offre de reprise des actifs de la société Seafrance en vue de relancer l'activité de la Scop Seafrance.
Par ordonnance du 11 juin 2012, le juge-commissaire a autorisé la cession des navires « Rodin », « Berlioz » et « Nord Pas-de-Calais » de la société Seafrance aux trois filiales du groupe Eurotunnel, et respectivement à la société Euro Transmanche qui a engagé Mme [B] le 02 juillet 2012 en qualité d'assistante de direction, à la société Euro Transmanche 3BE et à la société Euro Transmanche 3NPC, et ce avec une clause d'inaliénabilité des navires pour une durée de cinq ans.
Ces sociétés ont alors donné ces navires en location à la Scop Seafrance pour leur exploitation maritime suivant des contrats d'affrètement coque nue le 29 juin 2012 pour trois ans renouvelables sauf dénonciation.
La commercialisation des traversées étant assurée par la société Myferrylink pour le fret, filiale de droit français créée en août 2012 et détenue indirectement par la société Groupe Eurotunnel, un contrat de sous affrètement entre la Scop Seafrance et la société Myferrylink a été conclu le 18 juillet 2012, outre un contrat d'agent le 3 juillet 2013 entre la société Myferrylink et la société DCFL, filiale de la Scop Seafrance.
La société Myferrylink a débuté son activité après avoir obtenu l'accord de l'autorité française de la concurrence selon décision du 7 novembre 2012.
En juin 2014, l'autorité britannique de la concurrence a décidé que l'acquisition de ces navires était anticoncurrentielle et a interdit leur circulation au départ de [Localité 4].
De ce fait, en janvier 2015, la société Groupe Eurotunnel a décidé de se séparer de son activité maritime et a cherché un repreneur pour la société Myferrylink.
A cet effet, la société Groupe Eurotunnel a retenu l'offre de la société danoise DFDS et lui a loué à compter du 2 juillet 2015 les deux navires « Berlioz » et « Rodin », la société DFDS consentant aux sociétés Euro Transmanche une option de vente.
Ces dernières ont alors notifié, le 27 mai 2015, à la société Scop Seafrance le non-renouvellement des contrats d'affrètement et la fin des relations contractuelles, la société Myferrylink procédant de même pour les contrats de sous-affrètement et d'agent.
Le 10 avril 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la Scop Seafrance, convertie par jugement du 11 juin 2015 en redressement judiciaire.
Malgré des recours exercés par la société Myferrylink auprès des juridictions britanniques, la Cour suprême du Royaume-Uni a, par décision du 16 décembre 2015, confirmé l'interdiction de circulation.
C'est alors que Mme [B], devenue entre-temps salariée de la société Myferrylink au sein de laquelle est applicable la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre, a alors été convoquée à un entretien préalable et licenciée, par lettre du 15 février 2016, pour motif économique tirée de la cessation d'activité de la société Myferrylink due à la fois au contexte réglementaire de la décision de la Cour suprême et aux résultats déficitaires.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Calais de demandes en contestation du licenciement ainsi qu'en dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et absence de visite médicale d'embauche et en rappel de salaire d'un bonus.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Calais les a rejetées.
Par déclaration du 30 septembre 2022, Mme [B] a fait appel.
Dans ses conclusions d'appelante, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales.
Elle soutient, pour l'essentiel, qu'il n'y a pas de cause économique en raison de la faute de l'employeur ou de sa légèreté blâmable, que les difficultés économiques n'existent pas, que la cessation totale d'activité d'une entreprise appartenant à un groupe ne constitue pas une cause économique de licenciement si ce dernier exerce une telle influence sur sa filiale qu'il devient coemployeur du personnel.
Elle conclut, sur ce point, à une situation de coemploi entre la société Myferrylink et le groupe Eurotunnel.
Elle excipe également du non-respect de l'obligation de reclassement notamment au plan individuel.
Par ses conclusions en réponse, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Myferrylink demande la confirmation du jugement dont elle s'approprie les motifs.
MOTIVATION :
1°/ Sur le licenciement :
A - Sur la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur :
La cessation d'activité totale et définitive constitue un motif économique de licenciement, et ce peu important que la société appartienne ou non à un groupe.
Par exception aux modalités d'appréciation du motif économique telles qu'applicables à l'époque du licenciement du salarié concerné, au niveau du groupe ou d'un secteur d'activité, la cessation d'activité s'apprécie seulement au niveau de l'entreprise concernée.
Pour constituer une cause économique de licenciement, la cessation d'activité ne doit toutefois pas résulter d'une faute de l'employeur ou de sa légèreté blâmable.
La faute ou légèreté blâmable suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner et doit être distinguée de la simple erreur d'appréciation du chef d'entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique.
En l'espèce, il ressort de l'exposé des faits constants que ne peut être retenue une faute ou légèreté blâmable.
La société Myferrylink avait en effet été autorisée à exercer son activité en 2012 par les autorités françaises.
Elle a été contrainte de la cesser à la suite de la décision finale des autorités britanniques en 2015, malgré les recours qu'elle a intentés.
Toute activité au départ de [Localité 4] était prohibée.
Au moins deux navires, le « Rodin » et le « Berlioz » ne pouvaient techniquement plus être admis sur le port de [Localité 5], par ailleurs plus petit que celui de [Localité 4] et qui accueille d'autres opérateurs, solution de repli qui a pu être envisagée.
Il n'est nullement établi que la transformation de l'activité de fret et sa mutation en transport de personnes auraient été possibles, étant précisé que le juge n'a pas à s'immiscer dans le choix de gestion.
Le jugement qui rejette ce moyen sera confirmé.
B - Sur l'absence de difficultés économiques :
Il résulte des développements qui précèdent que ce moyen est inopérant en ce que ce motif de licenciement apparaît surabondant.
L'existence de difficultés économiques, constatées par le conseil de prud'hommes, n'était en effet pas nécessaire au regard de la cessation d'activité due à l'interdiction d'exercice prise par les autorités britanniques.
C - Sur le coemploi :
Le prétendu coemployeur, en l'occurrence la société Groupe Eurotunnel, n'étant pas dans la cause, les moyens visant à établir ou réfuter le coemploi sont inopérants.
D - Sur le non-respect de l'obligation individuelle de reclassement :
Il est pour l'essentiel soutenu :
a/ qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des directeurs des ressources humaines de la société Groupe Eurotunnel ait été interrogé ;
b/ que seules deux réponses ont été apportées sur l'ensemble des courriers électroniques envoyés ;
c/ que ce groupe a procédé à un nombre massif de recrutement extérieur en 2016 ;
d/ qu'un budget conséquent servant à la formation des salariés, il était possible de proposer une formation et des mesures d'accompagnement.
S'agissant du grief a/, si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Soc., 31 mars 2021, n° 19-17.300).
La charge de la preuve est donc partagée.
Or, la société Myferrylink justifie avoir interrogé un certain nombre de directeurs de ressources humaines (pièce n° 10) dont le périmètre de compétence apparaît couvrir l'ensemble du groupe.
La salariée ne fournit, de son côté, pas d'éléments contraires se contentant de procéder par voie de simple affirmation.
S'agissant du grief b/, l'employeur leur a adressé, ce qui n'est d'ailleurs pas véritablement contesté, une lettre comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi.
La recherche de reclassement est une obligation de moyens et il ne peut être tenu rigueur à un employeur, qui s'est adressé au groupe avec les précisions requises, d'un défaut de réponse, étant précisé que celles qui ont été données portaient sur des postes très éloignés des compétences développées par Mme [B] (pièces n° 11 et 12 de la société intimée).
S'agissant du grief c/, l'obligation de reclassement cessant à la date de la notification du reclassement, il est inopérant d'invoquer des embauches postérieures, étant ajouté que l'intéressée n'a pas fait usage de la priorité de réembauchage.
S'agissant du grief d/, il est général.
Il n'est, par exemple, nullement précisé la formation ou la qualification qui aurait pu permettre à Mme [B] de bénéficier d'un reclassement, étant précisé que si l'employeur est tenu d'une obligation d'adaptation des salariés à des fonctions éventuelles, cette obligation reste limitée aux formations complémentaires, simples et de courtes durées permettant à l'intéressé d'être rapidement opérationnel.
Cette obligation n'impose pas la délivrance d'une formation longue ou qualifiante, seule possible en l'espèce pour occuper un emploi de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique.
E - Sur le non-respect de l'obligation conventionnelle de reclassement :
Ce moyen n'apparaît plus spécialement développé en appel, étant ajouté que le conseil de prud'hommes l'a réfuté par des motifs circonstanciés et pertinents.
Il résulte, en conséquence, de l'ensemble des développements qui précèdent que les demandes au titre du licenciement seront rejetées et le jugement confirmé.
2°/ Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche :
Il n'est pas justifié d'un préjudice à raison de ce manquement.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
3°/ Sur les dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail :
Il résulte des développements qui précèdent que non seulement aucune déloyauté contractuelle n'est caractérisée en tant que telle et qu'en outre aucun préjudice n'est démontré.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
4°/ Sur les frais irrépétibles :
Ayant succombé en son appel, la salariée sera déboutée de sa demande de ce chef.
La société Myferrylink ne forme pas de demande en appel mais il est équitable de confirmer la condamnation prononcée à son profit en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, rejette le surplus des prétentions et condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
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