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Cour de cassation, 10 juillet 1995. 94-04.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-04.026

Date de décision :

10 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n T/94-04.026 et n S/94-04.094 formés par la Caisse de Crédit mutuel d'Aix-en-Provence, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit : 1 / de M. Philippe Y..., 2 / de Mme Y..., née Marie-Claire Z..., demeurant ensemble 43, rue du Bois de Balizy à Epinay-sur-Orge (Essonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse de Crédit mutuel d'Aix-en-Provence, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Joignant les pourvois n T/94-04.026 et n S/94-04.094 formés par la Caisse de Crédit mutuel, qui attaquent la même décision ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n T/94-04.026 relevée d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les article 606, 607 et 608 du même Code ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 17 décembre 1993) que les époux Y... ont formé une demande de règlement amiable de leurs dettes, que la commission de surendettement a déclarée recevable ; que la Caisse de Crédit mutuel a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi des débiteurs ; que le jugement attaqué a rejeté ce recours ; Attendu que ce jugement, qui a seulement déclaré recevable la demande des époux Y..., n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé indépendamment du jugement sur le fond est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n S/94-04.094 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que le Crédit mutuel qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision un premier pourvoi enregistré sous le n T/94-04.026, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la Caisse de Crédit mutuel d'Aix-en-Provence, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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