Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant Camp du Bosc, 32410 Bonas,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal d'instance de Condom (contentieux des élections politiques), au profit de M. Louis Y..., demeurant 32410 Bonas,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu par un tribunal d'instance en dernier ressort, que M. Y... a contesté l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Bonas ;
Attendu que pour faire droit à cette demande le Tribunal énonce que renverse la charge de la preuve le tiers électeur qui justifie sans être démenti par le défendeur que celui-ci ne dispose pas de domicile personnel sur la commune alors qu'il travaille à une trentaine de kilomètres de la commune où il est inscrit ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Condom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auch ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille un ;
Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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