Cour de cassation, 24 mars 1988. 85-43.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.374
Date de décision :
24 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jack A..., demeurant à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), 21, les Côteaux de Mouans, chemin des Plaines,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1985 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre sociale, section A), au profit de :
1°/ Maître Z..., demeurant à Paris (1er), ..., syndic au règlement judiciaire de la Société nouvelle imprimerie DELRIEU,
2°/ la SOCIETE NOUVELLE IMPRIMERIE DELRIEU, dont le siège social est à Paris (14ème), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M. X..., M. David, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de Me Z... et de la Société nouvelle imprimerie Delrieu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1985) qu'embauché, par la Société nouvelle imprimerie Delrieu, le 1er octobre 1975, en qualité de directeur, M. B... a été licencié sans préavis par lettre du 21 décembre 1978 ;
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités et de salaires garantis et de l'avoir condamné à un franc de dommages-intérêts envers son employeur alors, en premier lieu, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que M. B... exerçait avec l'accord de son employeur une activité indépendante, ne pouvait retenir sa faute pour n'avoir pas amené à son employeur son propre client, sans vérifier si la spécialité de l'employeur lui permettait de fournir les prestations attendues du client ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que le devis litigieux avait été effectué pour les Encarts Megaform Français, ne pouvait retenir la faute de M. B... sans vérifier si la commande faite à l'imprimeur procédait bien de M. B... et non des Encarts Megaform ; qu'elle a encore entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui, bien que l'employeur ne fasse état que d'une seule lettre personnelle adressée à tort à son salarié dans l'entreprise, affirme que le salarié aurait utilisé à son profit personnel les structures que lui offrait son employeur et le temps qu'il lui devait, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, d'une part, que le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et former sa conviction, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant invoqué des absences non justifiées du salarié, qui avait protesté, en se prévalant de soins médicaux dus à une chute survenue dans l'entreprise et de la connaissance qu'en avait l'employeur, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur la légitimité de ces absences au prétexte de défaut de production de pièces ou de justification ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, qu'en faisant état d'une perte de confiance de l'employeur, bien que celle-ci n'eut pu exister que si l'employeur n'avait pas été informé des absences et de leur cause, question non tranchée par la cour d'appel, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que non tenue d'ordonner une mesure d'instruction, la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le devis adressé, par la société MSP pour les Encarts Mégaform Français, à M. B..., établissait que celui-ci prenait contact avec des entreprises d'imprimerie de la concurrence, demandait leur prix en ayant connaissance lui-même de ceux pratiqués par son employeur et servait ainsi des clients dès lors perdus pour la société Delrieu, tandis qu'en raison de ses fonctions de cadre commercial supérieur, il aurait dû au contraire les lui amener ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement justifait le licenciement de M. B... sans indemnités ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la troisième branche, le premier moyen n'est pas fondé et le deuxième moyen est inopérant ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. B... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes distinctes en paiement de sommes à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en cours de la procédure, il a supprimé sa réclamation chiffrée à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure ; Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré que le licenciement de M. B... était justifié par son comportement lourdement fautif, l'a débouté de toutes ses demandes ; Attendu cependant que la réclamation par M. B..., dans le dispositif de ses conclusions d'appel, d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir fait figuré dans une énumération de ses demandes précédant ce dispositif, une demande pour inobservation de la procédure de licenciement, incluait nécessairement cette demande, non spécialement chiffrée ; qu'en ne motivant pas sa décision sur ce chef de demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. B... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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