Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-85.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-85.823
Date de décision :
22 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 15-85.823 F-D
N° 1560
SC2
22 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [C] [N],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 18 septembre 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 25 juin 2014, n° 13-88.507), dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a partiellement confirmé le jugement et, avant-dire droit, ordonné une expertise ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 novembre 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 56-3, 76, 77-1-1, 385, 599, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de M. [N] ;
"aux motifs que le prévenu, en première instance, n'a pas formulé d'observations relatives à une atteinte qui aurait été portée au secret médical lors de la saisie des dossiers ; que cette saisie, par ailleurs, a été régulière dès lors que pour la remise d'informations médicales sollicitées en application de l'article 77 du code de procédure pénale, l'accord du médecin n'est requis que si c'est lui qui est requis de les fournir ; qu'en l'espèce il n'y a pas eu perquisition dans un cabinet médical ; que les dossiers ont été remis spontanément aux enquêteurs par le médecin inspecteur de la caisse primaire d'assurance maladie en présence d'un représentant du conseil de l'ordre, sans qu'il y ait eu perquisition et donc sans que l'intervention d'un magistrat soit nécessaire ; que le mis en cause a été entendu au vu des pièces jointes à la plainte qui occultaient les éléments susceptibles de porter atteinte au secret médical (noms des patientes, numéros de sécurité sociale, comptes rendus opératoires, photographies des personnes concernées…) et que les patientes qui ont été entendues au cours de la procédure se sont exprimées librement ; que la citation, qui fait état de quarante-sept dossiers litigieux et précise les manoeuvres susceptibles de caractériser les infractions d'escroqueries reprochées, est suffisamment explicite ; que le prévenu, par ailleurs, a été longuement interrogé sur les différents cas par les enquêteurs, à partir des éléments pouvant être communiqués ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité et de dire la procédure régulière, M. [N] ne pouvant invoquer pour la première fois en cause d'appel des moyens de nullité autres que ceux soulevés en première instance, les développements des conclusions du prévenu concernant l'expertise susceptible d'être ordonnée ne relèvent pas de l'exception de nullité mais du fond ;
"1°) alors que sont recevables pour la première fois en cause d'appel les exceptions de nullité fondées sur l'irrégularité des pièces de la procédure communiquées postérieurement aux débats de première instance ; qu'en estimant que M. [N] ne pouvait pas invoquer pour la première fois en cause d'appel des moyens de nullité autres que ceux soulevés en première instance tandis qu'il résulte des pièces de la procédure, comme l'a invoqué M. [N] dans ses conclusions régulièrement déposées, que la nullité invoquée concernait des pièces qui n'avaient jamais été communiquées en première instance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le secret médical est général et absolu et a pour finalité de protéger la vie privée des patients ; qu'il résulte de l'article 76 du code de procédure pénale qui renvoie à l'article 56 de ce même code que l'officier de police judiciaire a l'obligation, préalablement aux perquisitions et saisies, de procéder à toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel ; que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale qui renvoie à l'article 56-3 du même code n'autorisant la perquisition dans le cabinet d'un médecin que par un magistrat et en présence du responsable de l'ordre auquel appartient l'intéressé, dispose que la remise de documents médicaux, en quelque lieu où ils se trouvent, ne peut intervenir qu'avec l'accord du médecin ; que ces dispositions interdisent la saisie des pièces couvertes par le secret médical ; qu'en l'espèce ont été saisies des pièces protégées par le secret médical ; qu'en refusant l'annulation de ces saisies aux motifs inopérants que la perquisition n'a pas eu lieu dans un cabinet médical et que la caisse primaire d'assurance maladie a remis spontanément lesdites pièces tandis que la saisie ne peut pas concerner des pièces couvertes par le secret médical, la cour d'appel a méconnu le principe précité et les textes susvisés ;
"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, pour estimer qu'aucune atteinte au secret médical n'avait été commise, la cour d'appel a relevé que « le mis en cause a été entendu au vu des pièces jointes à la plainte qui occultaient les éléments susceptibles de porter atteinte au secret médical », ce dont il se déduit que les pièces médicales ont été examinées de façon anonyme ; que cependant la cour d'appel a également constaté que « les patientes… ont été entendues au cours de la procédure », ce dont il se déduit l'absence d'anonymisation des dossiers médicaux ; qu'en se prononçant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que le prévenu doit être en mesure de connaître avec précision chacun des faits qui lui sont reprochés ; que M. [N] a été entendu sur des faits généraux et non sur chacun des quarante-sept cas précis qui lui étaient reprochés ; qu'en estimant la procédure régulière aux motifs que M. [N] a été longuement interrogé sur les différents cas tout en relevant qu'il n'a été interrogé que sur les éléments qui pouvaient lui être communiquées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à l'encontre de M. [N], chirurgien, celle-ci a déposé plainte contre lui des chefs d'escroquerie, lui reprochant d'avoir, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004, fait prendre en charge par l'assurance maladie de façon indue quarante-sept interventions à caractère esthétique et remettant aux enquêteurs les dossiers qu'elle avait obtenus lors du contrôle ; que M. [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui a déclaré l'action prescrite pour les faits antérieurs au 23 avril 2004, et prononcé une relaxe pour le surplus ; que le ministère public et la caisse primaire d'assurance maladie ont interjeté appel ;
Attendu que, d'une part, pour déclarer irrecevable l'exception prise de la méconnaissance, par les enquêteurs, lors de l'examen des dossiers médicaux litigieux, de la confidentialité des informations qu'ils contenaient, l'arrêt retient, notamment, par une exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, que cette exception de nullité n'a pas été soulevée par M. [N] avant toute défense au fond devant les premiers juges ;
Attendu que, d'autre part, les termes de la citation établissent que le prévenu a été suffisamment informé des faits retenus à son encontre, qu'il résulte de l'arrêt qu'il a été interrogé sur les différents cas par les enquêteurs au vu des documents remis par la caisse à l'occasion de sa plainte, et que l'expertise ordonnée, à laquelle il s'oppose, a pour but de le mettre en mesure de s'expliquer sur chacun des dossiers de ses patientes, tout en respectant le droit de celles-ci au secret des informations les concernant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [N] devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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