Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 11 mai 2023
Ordonnance n° 214
N° RG 22/01440 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3B7
PV
S.A.S. GEN BIO / S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES, S.A.S. FABRE BUREAU INFORMATIQUE GRAND SUD EST
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 04 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/01842
ORDONNANCE rendue le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.S. GEN BIO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. FABRE BUREAU INFORMATIQUE SUD EST venant aux droits de FBI AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Me Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT
S.A.S. XEROX FINANCIAL SERVICES, à l'égard de laquelle un désistement partiel a été constaté par ordonnance du 29 septembre 2022
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 6 avril 2023 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 mai 2023, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement n° RG-19/01842 rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant la SA XEROX FINANCIAL SERVICE à la SAS GEN BIO, devenue société INOVIE GEN-BIO, et la SAS BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (FBI) GRAND SUD-EST, venant aux droits de la société FBI AUVERGNE :
- constatant la résiliation d'un contrat de location longue durée pièce numéro six encontre de d'un copieur Xerox D125 souscrit le 28 février 2014 par la société GEN BIO auprès de la société XEROX et de deux contrats respectivement de maintenance de ce copieur et de location longue durée d'un équipement Station Sun Freeflox souscrits à cette même date par la société GEN BIO auprès de la société FBI, à compter du 1er juillet 2018 ;
- condamnant la société GEN BIO à payer au profit de la société XEROX la somme de 21.500,00 € à titre d'indemnité de dédits ;
- ordonnant au besoin la restitution par la société GEN BIO à la société XEROX du copieur Xerox D125 ayant fait l'objet de ce contrat de location financière ;
- condamnant la société GEN BIO à payer au profit de la société FBI la somme de 43.269,48 € TTC, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la décision, correspondant aux loyers afférents à la location de la Station Sun Freeflox et à la maintenance du copieur Xerox D125 au cours de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ;
- condamnant la société GEN BIO à payer au profit de la société FBI la somme de 3.641,84 € TTC, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la décision, correspondant à une pénalité de recouvrement sur des prestations de maintenance portant sur d'autres équipements Xerox ;
- ordonnant la capitalisation des intérêts dus à la société FBI à compter de la décision ;
- déboutant les sociétés GEN BIO, XEROX et FBI du surplus de leurs demandes (notamment les demandes de la société GEN BIO aux fins d'annulation des contrats à titre principal, de réclamation à titre subsidiaire d'une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 90.300,00 € à l'encontre de la société FBI et de réduction à titre subsidiaire de l'indemnité de résiliation à un euro) ;
- condamnant la société GEN BIO à payer au profit des sociétés XEROX et FBI une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboutant la société GEN BIO de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonnant l'exécution provisoire de la décision ;
- condamnant la société GEN BIO aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 8 juillet 2022 par le conseil de la SAS GEN BIO à l'encontre de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2022 par le Président de la première chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le Conseiller de la mise en état, constatant le désistement d'appel de la société INOVIE GEN-BIO (SAS GEN BIO) à l'égard de la SA XEROX FINANCIAL SERVICE.
' Vu les conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 12 décembre 2022 et le 6 mars 2023 par le conseil de la SAS BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (FBI) GRAND SUD-EST, demandant de :
' au visa des articles 409, 403, 528, 529, 538 et 914 du code de procédure civile ;
' à titre principal, déclarer irrecevable la déclaration d'appel du 8 juillet 2022 de la société INOVIE GEN-BIO à l'encontre du jugement du 4 avril 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' à titre subsidiaire, limiter la recevabilité de cet appel :
* à la condamnation pécuniaire de la société GEN BIO au paiement envers la société FBI de la somme de 3.641,84 € TTC avec intérêts au taux conventionnel à compter de la décision ;
* à la condamnation pécuniaire de la société GEN BIO au paiement envers les sociétés XEROX et FBI de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* au rejet de la demande formée par la société GEN BIO au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
* à la condamnation de la société GEN BIO aux entiers dépens de l'instance ;
' [en tout état de cause], condamner la société INOVIE GEN-BIO à lui payer une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 12 janvier 2023 et le 5 avril 2023 par le conseil de la société INOVIE GEN-BIO, demandant de :
' au visa des articles 528 et 529 du code de procédure civile ;
' rejeter l'incident soulevé par la société FBI ;
' déclarer recevable sa déclaration d'appel du 8 juillet 2022 ;
' condamner la société FBI à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience d'incidents contentieux du 6 avril 2023 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 11 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 527 du code de procédure civile dispose notamment que « Les voies ordinaires de recours sont l'appel (') » tandis que l'article 538 du code de procédure civile dispose notamment que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse (') ».
Par ailleurs, l'article 528 du code de procédure civile dispose que « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. / Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. » tandis que l'article 529 du code de procédure civile dispose qu'« En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. / Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. ».
La société FBI rappelle que le jugement de première instance du 4 avril 2022 a été signifié à la société GEN BIO par la société XEROX par acte d'huissier de justice du 25 mai 2022, considérant dès lors que le délai d'appel était expiré depuis le 25 juin 2022 à la date du 8 juillet 2022 de formalisation de cet appel. La société FBI objecte à ce sujet qu'elle a elle-même fait signifier ce jugement à la société GEN BIO par acte d'huissier de justice du 8 juin 2022, soit dans un délai excédant pas un mois avant la déclaration d'appel du 8 juillet 2022. Cette déclaration d'appel porte sur l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à l'encontre de la société GEN BIO et sur le rejet de l'ensemble de ses propres réclamations.
En l'occurrence, il n'apparaît pas sérieusement contestable que c'est un seul et même ensemble contractuel qui a été négocié et conclu le 28 février 2014 entre la société GEN BIO et, d'une part la société XEROC dans le cadre de la location longue durée d'un copieur Xeroc D125 pendant une durée de 21 trimestres, et d'autre part la société FBI dans le cadre de la maintenance de ce même copieur ainsi que de la fourniture par location longue durée d'une station informatique Station Sun Freeflox de même marque Xeroc et dédiée à ce copieur Xeroc D125 pendant la même durée de 21 trimestres. Les différents aspects de ce litige sont donc indissociables dans les rapports contractuels entretenus d'une part entre la société GEN BIO et la société XEROC et d'autre part entre la société GEN BIO et la société FBI. Le jugement de première instance a ainsi profité de manière indivisible, en termes de condamnations pécuniaires de la société GEN BIO après résiliation à ses torts de cet ensemble contractuel, à la fois à la société XEROC en tant que fabricant et loueur des matériels litigieux de reprographie professionnelle et à la société FBI en tant que concessionnaire Xeroc et distributeur de ces mêmes matériels.
De plus, force est de constater qu'en dépit de prestations différentes et de la dualité des interlocuteurs contractuels de la société GEN BIO, cet ensemble contractuel ne se rapporte qu'à un seul objet : celui de la mise à disposition du copieur Xeroc D125 et de la station informatique Sun qui lui est spécifiquement dédiée dans le cadre d'un équipement d'ensemble, avec contrat de maintenance spécifiquement applicable à ce même copieur Xeroc D125. La société FBI rappelle d'ailleurs à ce sujet à juste titre que la société GEN BIO s'inscrivait elle-même dans cette logique d'ensemble contractuel dans ses conclusions de première instance. Ainsi écrivait-t-elle dans ses conclusions n° 3 de première instance : « Le contrat conclu avec la société FBI AUVERGNE sera donc annulé, de même que, par voie de conséquence, le contrat de location financière conclue avec XFS [société XEROX], les contrats portant sur le même équipement et la même prestation étant interdépendants. ». En tout état de cause, il résulte de l'historique de cet ensemble contractuel à facturation globale que la société GEN BIO n'a connu comme interlocuteur contractuel que la société FBI, y compris pour la partie de l'ensemble directement conclu avec la société XEROX dont elle n'a alors jamais rencontré un quelconque représentant.
La première signification le 25 juin 2022 à la société GEN BIO du jugement de première instance à l'initiative de la partie la plus diligente, soit la société XEROC, a donc fait courir à l'égard de l'ensemble des parties au litige le délai d'appel d'une durée d'un mois. Ce délai était donc expiré à la date du 8 juillet 2022 à laquelle la société FBI a diligenté sa propre déclaration d'appel. Dans ces conditions, il importe de faire droit à la demande formée à titre principal par la société FBI aux fins d'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 8 juillet 2022 pour dépassement du délai d'appel d'un mois à compter de la signification du 25 juin 2022.
Par voie de conséquence, les moyens subsidiairement développés par la société FBI aux fins de limitation de la recevabilité de l'appel deviennent sans objet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile, de laisser à la charge de la société FBI les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, la société INOVIE GEN-BIO sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
JUGE IRRECEVABLE la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 8 juillet 2022 par la SAS GEN BIO, devenue société INOVIE GEN-BIO, à l'encontre du jugement n° RG-19/01842 rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE la société INOVIE GEN-BIO à payer au profit de la SAS BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (FBI) GRAND SUD-EST une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la société INOVIE GEN-BIO aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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