Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02056
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 aout 2024 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [F] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 aout 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [F] [I], notifiée à l’intéressé le 29 aout 2024 à 11h06 ;
Vu le recours de M. [F] [I], né le 08 Avril 1992 à KOURY (MALI), de nationalité Malienne daté du 02 septembre 2024, reçu et enregistré le 02 septembre 2024 à 13h17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 02 septembre, reçue et enregistrée le 02 septembre 2024 à 09h14, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [F] [I], né le 08 Avril 1992 à KOURY (MALI), de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me ISCEN (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
- M. [F] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [F] [I] enregistré sous le N° RG 24/02056 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 24/02045 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu que M. [F] [I] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure motif pris de l’absence de fiche de levée d’écrou au dossier de la procédure, que ce moyen est développé tant sous l’angle de la régularité de la procédure que de la recevabilité de la requête préfectorale ;
Attendu qu’à l’occasion des débats, la préfecture a produit ce jour, à 10 heures 53 la fiche de levée d’écrou manquante ;
Attendu que l’heure de levée d’écrou est un élément dont le juge des libertés et de la détention doit avoir connaissance pour exercer son contrôle sur le déroulé de la procédure de placement en rétention administrative (en ce sens Civ. 2 eme, 8 avril 2004 n° 03-50.014) ;
Attendu en effet qu’en l’absence de la fiche querellée, le juge des libertés et de la détention n’est pas mis en situation de contrôler l’heure effective de levée d’écrou ni le déroulé des évènements subséquents et immédiatement antérieurs au placement en rétention administrative et plus précisément le délai écoulé entre la levée d’écrou et la notification de l’arrêté portant placement en rétention administrative alors même que l’intéressé ne peut être maintenu sous contrainte sans titre en justifiant ;
Attendu que la fiche de levée d’écrou constitue dès lors une pièce justificative utile laquelle doit être jointe à l’appui de la requête préfectorale ;
Attendu que s’agissant d’une pièce justificative utile sa production ne peut être régularisée postérieurement à la saisine (CiV 1, 13 février 2019 n° 18-11.655) ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de considérer que l’absence initiale du document constitue une irrecevabilité au sens des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que la requête préfectorale sera donc jugée irrecevable et en conséquence rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autre moyens développées par les conclusions ainsi que le recours ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° 24/2045 et celle introduite par le recours de M. [F] [I] enregistré sous le N° RG 24/02056 ;
DÉCLARONS le recours de M. [F] [I] recevable ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [I] ainsi que sur le recours en contestation de l’arrêté de placement ;
RAPPELONS à M. [F] [I] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Septembre 2024 à 11 h 28.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 - Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 03 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 03 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 24/02056 - M. [F] [I]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 03 septembre 2024 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 septembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 03 septembre 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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