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Tribunal Administratif de Marseille, 02 octobre 2024. 2405238

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2405238

Date de décision :

2 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission de discipline du centre de détention de Salon de Provence suite à son passage en commission de discipline du 11 avril 2024. Par un courrier du 30 mai 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision ou l'acte attaqué, et lui a indiqué qu'à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal au centre de détention de Salon de Provence où il est actuellement détenu, et dont il a accusé réception le 4 juin 2024, M. B n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire, dans le délai qui lui était imparti, ni même ultérieurement. Par suite, en l'absence de régularisation, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 02 octobre 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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