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Cour d'appel, 18 septembre 2002. 2001/02184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/02184

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2002 Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance LYON du 22 février 2001 (R.G. : 200001501) N° R.G. Cour : 01/02184 Nature du recours : APPEL Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services Sans procédure particulière APPELANT : Monsieur Ali X... Y... : 69 rue Georges Gouy 69007 LYON représenté par Maître VERRIERE, Avoué assisté par Maître VACHERON, Avocat, (TOQUE 737) INTIMEE : SA VOYAGES MARIETTON Siège social : 34 Rue Marietton 69009 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître CARLOT, Avocat, (TOQUE 410) Instruction clôturée le 19 Mars 2002 DEBATS en audience publique du 13 Juin 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire prononcé à l'audience du 18 SEPTEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 8 février 1999, Monsieur Ali X... a acheté un billet aller-retour auprès de l'Agence de Voyages MARIETTON pour se rendre en bateau en ALGERIE avec un véhicule. Son embarquement ayant été refusé, il dut prendre un autre billet pour rejoindre sa destination en passant par la TUNISIE. Par acte du 13 mars 2000, Monsieur X... a fait assigner l'Agence MARIETTON devant le Tribunal d'Instance de LYON afin d'obtenir paiement de la somme de 8.238 F au titre de son préjudice matériel, la somme de 30.000 F au titre de son préjudice moral et celle de 10.000 F pour résistance abusive. Par jugement du 22 février 2001, le Tribunal d'Instance a débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 5.000 F à l'Agence MARIETTON en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient à l'appui de sa demande de réformation qu'il n'a pas tenté d'utiliser un autre véhicule pour se rendre en ALGERIE que celui déclaré lors de la réservation, que le refus d'embarquement a pour origine une erreur de la Société MARIETTON qui n'a pas délivré le bon titre de transport ni précisé que le tarif proposé était subordonné à la condition de voyager avec cinq personnes au minimum. Concernant son préjudice, Monsieur A... demande le remboursement intégral du billet non conforme soit 4.610 F, une somme de 2.500 F représentant les frais engagés pour se loger, se restaurer, de carburant et de taxe de transit à la frontière, une somme de 1.128 F représentant la différence qu'il a dû régler sur le prix des billets. Il invoque également un préjudice moral résultant de la traversée de la TUNISIE et de l'ALGERIE compte tenu des risques, des tracasseries administratives et le retard à rejoindre sa famille pour lequel il demande une indemnisation à hauteur de 30.000 F ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre de la résistance abusive de l'Agence MARIETTON et une somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'Agence MARIETTON conteste, pour sa part, avoir commis une faute. Elle explique que la responsabilité de l'agent de voyage pour les opérations de simple billetterie relève de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1992 et ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée car il n'est tenu que d'assurer l'efficacité du titre et n'a pas à procéder à des vérifications complémentaires autres que les informations livrées par le client. Elle ajoute qu'en l'espèce, le refus d'embarquement résulte du fait que Monsieur X... s'est présenté avec un RENAULT Trafic - 9 places, considéré comme véhicule utilitaire, alors qu'il avait déclaré lors de la réservation un véhicule de tourisme. Elle estime qu'elle n'a pas le pouvoir de demander la fourniture d'un document officiel pour vérifier les déclarations des clients et qu'agissant en qualité d'intermédiaire elle n'avait pour seule obligation que de délivrer des billets indiquant correctement les lieu et date de convocation et de départ. A titre subsidiaire, elle demande de considérer comme injustifiées et excessives les sommes demandées par Monsieur X.... Elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu, selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1992 relative à l'organisation et à la vente de voyages et de séjour, que la responsabilité de plein droit de l'agent de voyages ne s'applique pas aux personnes physiques ou morales pour les opérations de réservation ou de vente n'entrant pas dans un forfait touristique relatives soit à des titres de transport aérien soit à d'autres titres de transport sur lignes régulières ; Attendu, en l'espèce, que Monsieur X... a réservé le 8 février 1999 un passage aller-retour à destination de l'ALGERIE pour lui-même et son véhicule; que le lendemain la Compagnie SNCM a refusé son embarquement en raison de son billet non conforme à la réglementation en vigueur car il s'est présenté avec un véhicule RENAULT Trafic - 9 places alors qu'il voyageait avec un billet TP01 concernant les voitures ; Attendu que Monsieur X... invoque l'erreur de la Société MARIETTON qui oppose qu'elle a noté sur la réservation les déclarations de celui-ci concernant son véhicule soit "véhicule de tourisme 5066 SY 69" et a fait établir le billet en conséquence ; Qu'il résulte de la carte grise produite par Monsieur X... que le véhicule immatriculé 5066 SY 69 est enregistré par les services de la préfecture comme "genre : VP - Carrosserie : break - 9 places assises" ; Que le tarif promotionnel appliqué à Monsieur X... prévoyait pour les "minibus" la même taxation que les véhicules de tourisme si toutefois cinq passagers au minimum voyageaient ensemble, à défaut, le tarif véhicules utilitaires était appliqué ; Que ces conditions particulières du tarif promotionnel ne sont pas exceptionnelles mais reprises d'une année sur l'autre ainsi que cela résulte des tarifs 1999 produits par la Société MARIETTON et des tarifs 1997 produits par Monsieur X... ; Attendu que si dans l'activité de réservation, l'agent de voyages n'intervient qu'en qualité d'intermédiaire entre le client et les compagnies de transport, il est néanmoins tenu d'une obligation de résultat consistant à garantir l'efficacité du titre qu'il a délivré ; Qu'en l'espèce, l'Agence MARIETTON admet qu'elle a pris en compte les renseignements fournis par le client sur son véhicule sans les vérifier ; qu'elle devait pourtant pour assurer l'efficacité du titre vérifier que les conditions du tarif promotionnel soient remplies ; que l'importance du nombre des passagers et du type de véhicule dans ces conditions nécessitaient que le client soit interrogé voire la carte grise demandée ; Que le refus d'embarquement opposé par la Compagnie SNCM repose uniquement sur la non concordance entre le véhicule et le tarif appliqué, ce qui relève de la responsabilité de l'agence de voyage ; Attendu que Monsieur X... demande le remboursement du billet acheté à l'Agence MARIETTON ainsi que la différence entre ce prix et celui qu'il a effectivement payé ; que cette demande qui revient à faire rembourser l'ensemble du coût du voyage est excessive et doit être limitée au surcoût résultant du passage contraint par la TUNISIE soit 1.128 F ; Que Monsieur X... invoque différents frais qu'il a dus engager en supplément ainsi que de nombreux désagréments outre un retard ; qu'il ne produit à cet égard aucune justification ; qu'il convient dès lors de lui accorder une somme forfaitaire de 3.000 F ; Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par Monsieur X... ; qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de ce chef ; Attendu que l'équité commande que l'Agence MARIETTON participe à hauteur de 500 ä aux frais non compris dans les dépens que Monsieur X... a été contraint d'exposer devant la Cour ; Attendu que l'Agence MARIETTON qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Dit que la Société VOYAGES MARIETTON a engagé sa responsabilité en n'assurant pas l'efficacité du titre de voyage de Monsieur B..., La condamne, en conséquence, à payer à Monsieur X... la somme de 629,31 ä (4.128 F) à titre de dommages et intérêts outre la somme de 500 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la Société VOYAGES MARIETTON aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître VERRIERE, Avoué, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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