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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 24/00194

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00194

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00194 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCXN N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SCP GB2LM AVOCATS Me Arnaud MATHIEU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/04414) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 21 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 8 janvier 2024 APPELANTS : M. [Z], [F], [O] [M] né le 15 juillet 1962 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Mme [N] [H] épouse [M] née le 16 août 1967 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représentés par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : M. [B] [W] né le 15 avril 1971 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Mme [P] [S] épouse [W] née le 24 août 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Arnaud MATHIEU, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [K] [D], greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 13 avril 2018, M. [Z] [M] et Mme [N] [H], son épouse, ont acquis de M. [B] [W] et Mme [P] [S], son épouse, un bien immobilier situé [Adresse 7], à [Localité 3]. Après avoir pris possession du bien, les époux [M] ont constaté que la maison semblait présenter des pentes suffisamment importantes pour provoquer des ouvertures de portes ou de tiroirs intempestives et des écoulements de liquides les amenant à s'interroger sur la stabilité de l'ouvrage. Ils ont fait assigner les vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble par assignation du 25 juin 2019 qui a, par ordonnance du 18 septembre 2019, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] [A] avec pour mission de relever et décrire les désordres allégués par les époux [M], en préciser la date d'apparition, en rechercher les causes, dire s'ils existaient au jour de la vente, s'ils pouvaient être connus des vendeurs et des acheteurs normalement diligents, donner son avis sur leur importance, dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état et/ou à la mise en conformité. Par assignation du 15 septembre 2021, M. [Z] [M] et Mme [N] [H] épouse [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [U] [A]. Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable, pour cause de forclusion, l'action engagée par M. [Z] [M] et Mme [N] [H] épouse [M] à l'égard de M. [B] [W] et Mme [P] [S] épouse [W] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - débouté M. [Z] [M] et Mme [N] [H] épouse [M] de leur demande de provision au titre des travaux préparatoires et des frais de déménagement et de relogement ; - débouté M. [Z] [M] et Mme [N] [H] épouse [M] de leur demande de provision au titre des frais d'expertise ; - débouté M. [B] [W] et Mme [P] [S] épouse [W] de leur demande de contre-expertise ; - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile  ; - dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond ; - renvoyé l'affaire à la mise en état. Par déclaration d'appel en date du 8 janvier 2024, M. [Z] [M] et Mme [N] [H] épouse [M] ont interjeté appel de l'ordonnance déférée. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, les époux [M] demandent à la cour de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les défendeurs de leur demande de contre-expertise et de : - juger non prescrite et en conséquence recevable et bien fondée l'action engagée par eux sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; - condamner solidairement les défendeurs à payer à titre de provision les sommes de 291 000 euros au titre des travaux préparatoires et des frais de déménagement et de relogement et 16 540,45 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la décision de première instance ; - confirmer la décision déférée pour le surplus et débouter les intimés de toutes demandes reconventionnelles formulées devant la présente juridiction ; - condamner solidairement les défendeurs à leur payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 en cause d'appel ; - condamner les mêmes aux dépens de l'incident et de l'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, les époux [W] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et : - à titre subsidiaire de : débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes formées initialement par voie d'incident car se heurtant à une contestation sérieuse ; recevoir et dire bien fondé l'appel incident formé par les époux [W], en ce que l'ordonnance avait rejeté la demande de contre-expertise ; - en tout état de cause : ordonner une nouvelle expertise afin notamment de dire si le sol sous la maison a des caractéristiques identiques à celui étudié précédemment, dire si le désordre allégué est évolutif, proposer plusieurs mesures de renforcement de l'ouvrage ; condamner les époux [M] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Moyens des parties Les époux [M] soutiennent que la qualité de constructeurs des époux [W] et la nature décennale des désordres n'est pas contestable. Ils estiment que le juge de la mise en état a commis une erreur en retenant la prescription de l'action puisque l'acte de vente mentionne que le délai de 10 ans n'était pas écoulé et que l'achèvement des travaux date du 10 octobre 2009, et qu'il a outrepassé sa compétence, ce point étant du seul ressort de la juridiction du fond s'agissant de prononcer une réception judiciaire, de surcroît à une date antérieure à celle fixée par la déclaration d'achèvement des travaux. Les époux [W] ne contestent pas leur qualité d'auto-constructeurs et font valoir qu'ils sont venus vivre dans leur maison dès le 1er août 2007 ce qui caractérise une prise de possession des lieux. Le juge de la mise en état n'a pas statué ultra petita puisqu'il n'a pas fixé de date de réception judiciaire. Le notaire ne peut pas se subsituer à la loi ou au juge pour déterminer si le bien est toujours sous garantie décennale. S'agissant de la nature des désordres, cette question ne relève pas du juge de la mise en état et se heurte à une contestation sérieuse. Le risque d'effondrement évoqué par l'expert est un désordre futur et incertain. Les désordres peuvent être qualifiés d'évolutifs mais il n'est pas établi qu'ils vont survenir dans le délai décennal. Réponse de la cour L'article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. » En l'espèce, lors de l'audience devant le juge de la mise en état, aucune des parties ne s'est opposée à ce qu'il tranche la question au fond de la date de réception des travaux qui permet de déterminer le point de départ du délai de prescription. Par suite, rien ne s'opposait à ce que le juge de la mise en état tranche la question de fond préalablement à la fin de non recevoir tirée de la prescription. Le débat porte sur le point de départ du délai de la prescription fixée par l'article 1792-4-1 du code civil à dix ans à compter de la réception des travaux. Aucune réception amiable de l'ouvrage n'ayant été faite s'agissant d'une autoconstruction, comme l'a relevé la juridiction de première instance, il convient de rechercher l'existence d'une réception tacite, sans pour autant prononcer une réception judiciaire, qui n'est pas demandée par les parties. Lorsque le vendeur est le constructeur, fait courir le délai de la garantie décennale la date à laquelle l'ouvrage est utilisable et propre à sa fonction (Civ. 3ème, 19 janvier 2017, n° 15-27.068). La date d'achèvement des travaux est sans effet sur la date de la réception de l'ouvrage, de même que la mention erronée de l'existence d'une garantie légale dans l'acte de vente établi par le notaire. La juridiction de première instance a estimé qu'il résultait des factures, des photos et des attestations produites que la maison était habitée par la famille [W] à compter du 2 février 2008 et que cette date constituait la date de réception tacite de l'ouvrage qui était utilisable et propre à sa fonction. Par suite, elle en a déduit que les époux [W] rapportent la preuve de ce que le délai d'épreuve fixé par l'article 1792-4-1 du code civil était expiré au jour de l'assignation en référé, le 25 juin 2019. Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile. 2. Sur la demande de provision Moyens des parties Les époux [M] soutiennent qu'il est incontestable que la responsabilité des défendeurs est engagée a minima au visa des articles 1792 et suivants du code civil et réclament une provision de 291 000 euros pour leur permettre de réaliser les travaux préconisés par l'expert et d'assureur leur déménagement et relogement, outre le remboursement des frais d'expertise. Les époux [W] estime que les demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse, nécessitant une étude globale du litige. Réponse de la cour En application de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dès lors que l'action des époux [M] a été jugée irrecevable sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, ne demeure que celle fondée sur la garantie des époux [W] pour vice caché sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Or comme l'a relevé la juridiction de première instance, d'une part les époux [M] fondent leur demande de provision sur la garantie décennale des constructeurs, et d'autre part l'appréciation de l'existence de vices cachés relève du juge du fond. Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef. 3. Sur la demande de contre-expertise Moyens des parties M. et Mme [W] sollicitent l'organisation d'une contre-expertise aux motifs que le chiffrage apporté par l'expert est très conséquent, et représente plus de la moitié du prix de vente, sans que les acquéreurs, qui évoquent un danger immédiat, ne demandent l'annulation de la vente. Ils reprochent à l'expert de ne pas avoir répondu à leurs questions. M. et Mme [M] s'opposent à l'organisation d'une nouvelle expertise aux motifs que cette demande n'est pas de la compétence du juge de la mise en état et que les époux [W] ne justifient d'aucun motif légitime. Réponse de la cour Selon l'article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le juridiction de première instance a rejeté cette demande aux motifs que les défendeurs ne justifient d'aucun motif légitime puisque : - une nouvelle expertise ne permettrait pas de procéder à des sondages sous les fondations, - les époux [W] ne produisent aucune étude de sol préalable à la construction permettant d'attester que l'emplacement sur lequel est bâtie la maison n'est pas remblayé, ni aucun autre élément technique permettant de soutenir leurs dires, - la solution de micropieux est préconisée par deux spécialistes alors que les époux [W] ne produisent aucun élément technique à l'appui d'une solution basée sur la construction d'un mur de soutènement. Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Condamne M. [Z] [M] et Mme [M] à payer à M. [B] [W] et Mme [P] [S] épouse [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [Z] [M] et Mme [M] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE                                        LA PRÉSIDENTE

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