Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/00547 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHT5
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [Z] Architecte d’intérieur, entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 503 574 360
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (RUSSIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
DEMANDERESSE
et
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS RCS [Localité 2] sous le numéro 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 16 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance n°24/362 (RG n°24/00355) du 2 août 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [D] [M], dénonçant la présence d’humidité et d’infiltrations affectant l’extension de sa maison d’habitation située à [Localité 3] (Ain).
Par acte du 17 novembre 2025, Mme [N] [Z], maître d’oeuvre, a fait citer son assureur, la société Euromaf, afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 16 décembre 2025, Mme [Z], représentée par son avocat, a maintenu sa demande, faisant valoir que l’expert s’est prononcée en faveur de l’appel en cause de la société Euromaf.
La société Euromaf, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience des référés.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, la présence de l’assureur de Mme [Z] apparaît nécessaire, étant précisé que Mme [V] s’est déclarée favorable à son appel en cause le 27 août 2025.
Il convient donc de faire droit à la demande d’extension.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à la société Euromaf l’ordonnance de référé n°24/362 (RG n°24/00355) du 2 août 2024, ayant désigné Mme [Q] [V] en qualité d’expert ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette partie dûment appelée ainsi que son conseil ;
Dit que Mme [Z] devra consigner la somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne Mme [Z] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Clémence NEVEU
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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