Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01087 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMID
ET-AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON
01 mars 2022
RG:21/00251
[G]
[T] ÉPOUSE [G]
C/
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
S.E.L.A.R.L. BRMJ ME [H] [J]
Grosse délivrée
le 25/05/2023
à Me Anne-sophie CHAGNAUD
à Me Isabelle VIGNON
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 01 Mars 2022, N°21/00251
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-sophie CHAGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [K] [T] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-sophie CHAGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
Immatriculé au RCS de EVRY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle VIGNON de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Me [H] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société BSP GROUPE VPF » nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon le 6 janvier 2010
[Adresse 5]
[Localité 2]
assignée à personne le 17 mai 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [G] a commandé une installation de panneaux photovoltaïques auprès de la société BSP suivant bon de commande signé le 19 juin 2008, dans le cadre d'une vente faisant suite à un démarchage à domicile.
Le coût de cette acquisition était de 23.000 euros et l'opération a été financée au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société Crédit agricole consumer finance, sous la marque commerciale SOFINCO remboursable en 180 mensualités de 238,54 euros chacune, au taux nominal fixe de 8,55 %, pour un TAEG de 9,121%.
Son épouse a souscrit à ce prêt en qualité de co-emprunteur.
La société BSP a installé le matériel et a adressé à M.[G] une facture le 1er août 2008.
Soutenant que l'investissement réalisé avait été présenté par le vendeur comme autofinancé et que la rentabilité promise n'a jamais été atteinte, que par ailleurs le bon de commande du 19 juin 2008 était entaché de graves irrégularités au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives à l'obligation d'information mise à la charge du vendeur, et plus généralement au respect des règles de formation de la vente, enfin qu'ils devaient faire face à la liquidation judiciaire de la société BSP, par actes du 28 et 31 mai 2021, les époux [G] ont assigné le Crédit Agricole et la Selarl BRMJ prise en la personne de Me [J] ès- qualités de mandataire judiciaire de la SA BSP Groupe VPF devant le juge des contentieux et de la protection d'Avignon aux fins de voir prononcer :
-la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques et en conséquence du contrat de prêt ;
-se voir autoriser à conserver les panneaux solaires achetés en l'état de la liquidation judiciaire de la société BSP.
-la condamnation du Crédit Agricole à leur rembourser la somme de 35 781 euros arrêtée au 10 septembre 2021 et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré l'action des consorts [G] irrecevable et ce, conformément à l'article 2224 du code civil ;
- dit qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, de statuer sur les autres moyens ;
- rejeté les autres demandes.
Le tribunal a estimé que les demandeurs avaient eu connaissance des faits leur permettant d'agir en justice durant l'année 2012 à 2013 de sorte qu'ils avaient jusqu'en 2018 au plus tard pour agir.
Par déclaration du 21 mars 2022, les consorts [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 novembre 2022, la procédure a été clôturée le 7 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 21 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, les époux [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré leur action irrecevable car prescrite et statuant à nouveau, de :
- prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la société BSP GROUPE VPF et autoriser M. [V] [G] à conserver les panneaux solaires achetés, en l'état de la liquidation judiciaire de la société BSP Groupe VPF ;
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et le Crédit Agricole sous la marque Sofinco ;
- condamner le Crédit Agricole à leur rembourser les sommes payées au titre du remboursement du prêt jusqu'à la date de l'arrêt prononçant l'annulation de la vente du prêt, soit 38 246,26 euros arrêtée au 10 juin 2022, le solde pour mémoire, sans prétendre à compensation avec le capital prêté ;
- condamner solidairement Me [J] ès- qualités de mandataire liquidateur de la société BSP Groupe VPF et le Crédit Agricole à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, le Crédit Agricole, intimé, demande à titre principal à la cour, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et subsidiairement de juger acquises les sommes perçues au titre du capital dans le cadre des règlements intervenus à son profit dans le cadre de l'exécution du prêt et de fixer au passif de la liquidation de la société BSP groupe VPF prise en la personne de son liquidateur, Me [J], la somme de 19 362,20 euros au titre des intérêts perdus.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner au paiement de la somme de 23 000 euros à titre de dommages intérêts, de fixer au passif de la liquidation de la société BSP groupe VPF prise en la personne de son liquidateur, Me [J], la somme de 42 362,20 euros au titre des financements perdus, et en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [G] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La déclaration et les dernières conclusions d'appel ont été signifiées à la Selarl BRMJ pris en la personne de Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA BSP groupe VPF, intimée défaillante le 17 mai 2022 et le 21 juin 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I-Sur la prescription des actions en nullité
Les époux [G] font grief au premier juge d'avoir jugé leur action prescrite alors que le point de départ de la prescription prévue à l'article 2224 du Code civil doit être fixé au 13 janvier 2021, date du dépôt du rapport d'expertise rendu par la société 2 CLM, seul élément permettant d'avoir connaissance du rendement insuffisant de l'installation.
M et Mme [G] agissent en nullité de la vente et en nullité du contrat de prêt affecté, tant pour irrégularités du bon de commande par rapport aux règles impératives d'ordre public du code de la consommation s'agissant de vente après démarchage à domicile que pour dol.
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant du dol, les dispositions de l'article 1304 ancien du Code civil en vigueur au cas de l'espèce au regard de la date de la convention, prévoient que l'action en nullité pour dol peut être exercée pendant cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert.
Il résulte des éléments de l'espèce que les époux [G] ont signé le 19 juin 2008 avec la société BSP Groupe, suite à un démarchage à domicile, un contrat d'achat d'une installation photovoltaïque, avec onduleur pour un coût TTC de 23 000 euros.
Les conditions générales de vente produites par les appelants eux-mêmes (pièce 1) annoncées sur le recto du bon de commande signé par M.[G] comme figurant au verso, comportent la reproduction, en petits caractères mais parfaitement lisibles, dans leur rédaction applicable à la date de la commande soit antérieurement à celle issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation.
La reproduction de l'article L 121-23 est ainsi libellée « les opérations visées à l'article L 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comportent à peine de nullité les mentions suivantes :
1°nom du fournisseur et du démarcheur,
2°adresse du fournisseur,
3°adresse du lieu de conclusion du contrat,
4°désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5°conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ,
6°prix global à payer et modalités de paiement : en cas de vente à tempérament ou à crédit les formes exigées par la réglementation de la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1;
La reproduction de l'article L 121-24 précise que :' le contrat visé à l'article L 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l'article L 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence. Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du client.'
Celle de l'article L 121-25 les mentions suivantes : ' Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Toute clause par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à la commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue. Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L 121-7.'
Enfin celle de l'article L 121-26 les mentions suivantes : 'Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client directement ou indirectement à quelque titre que ce soit sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer les prestations de services de quelque nature que ce soit.'
Une lecture de ces textes permettait aux époux [G] d'identifier les règles d'ordre public applicables au bon de commande signé s'agissant des conditions prévues à peine de nullité par le code de la consommation quant aux mentions et contenu du contrat dont ils ont invoqué la violation pour la première fois par leur assignation de mai 2021, soit près de 13 ans après la commande de l'installation et sa livraison effective intervenue en totalité le 26 mars 2012 au visa des articles concernant la vente par démarchage à domicile ( L 121-21 à L 121-26 du même code).
Par ailleurs, il ressort des pièces produites au débat que l'installation achevée, réceptionnée, et raccordée au réseau Erdf a donné lieu à leur profit de la signature d'un contrat d'achat d'énergie photovoltaïque effectif au plus tard le 18 février 2009 ainsi qu'en atteste la première facture d'achat d'électricité (pièce 11) pour la période du 18 février 2009 au 18 février 2010 pour 2 920 kWh livrés et facturés au tarif initial de 60,175 cts d'euro le kWh, soit 1757,11 euros sur l'année.
Cette productivité, représente un rapport mensuel moyen sur l'année écoulée de 146,42 euros, ne couvrant pas les échéances du prêt souscrit pour financer intégralement l'acquisition d'un montant de 238,54 hors assurance, courant, au vu du contrat de prêt et du tableau d'amortissement produit, à compter du 10 février 2009. Cette situation s'est réitérée à l'issue de la deuxième année d'exploitation, la production au ressortant à 2 830 kWh livrés et facturés par les époux [G] à Edf pour la somme de 1662 euros, soit une moyenne mensuelle de revenu de 138,50 euros. Il en est de même pour la troisième année soit février 2011 à février 2012 la production ressortant à 2342 kWh livrés et facturés par les époux [G] à Edf pour la somme de 1771,71euros, soit une moyenne mensuelle de revenu de 147,64 euros.
Ainsi, si pour invoquer un dol par pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation ancien, sur la rentabilité en réalisant une simulation erronée déterminante de leur consentement lors de la souscription du bon de commande présentant l'investissement comme devant être autofinancé et rentable, ils ont été en mesure de se rendre compte que tel n'était pas le cas dès l'émission de la facture de rachat d'électricité à Edf du 19 février 2010, et, en toute hypothèse, lors de l'émission de la troisième facture annuelle de rachat du 20 février 2012 confirmant l'absence d'autofinancement et de rentabilité sur trois exercices consécutifs, et ce indépendamment de tous les autres frais annexes supportés par ailleurs.
Ainsi, au plus tard au 20 février 2012, les époux [G] étaient en mesure, d'une part de vérifier pendant les 3 années écoulées les conditions de la légalité de leur engagement du 13 au regard des règles d'ordre public du code de la consommation rappelées dans le bon de commande, de prendre conscience que les objectifs attendus de leur investissement n'étaient pas atteints, et par suite d'avoir connaissance de l'intégralité des faits leur permettant d'exercer une action en nullité du bon de commande et du crédit affecté souscrit pour assurer le financement de l'installation que ce soit pour non respect du code de la consommation ou dol par pratiques commerciales trompeuses.
Ils ont délivré leur assignation en nullité tant à l'égard de la société venderesse représentée par son mandataire judiciaire que de l'organisme de crédit par actes des 28 et 31 mai 2021, soit plus de 9 ans après qu'ils aient été en mesure d'identifier au plus tard le 20 février 2012 toutes les éventuelles causes de nullité du bon de commande du 19 juin 2008 telles que revendiquées.
Leur action est dés lors prescrite et le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'elle a déclaré que leur action en nullité du bon de commande litigieux devait être déclarée irrecevable comme prescrite.
La nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la Sa Sofinco, n'étant sollicitée sur le fondement de l'article L 311-21 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du bon de commande que des suites de la nullité du contrat principal souscrit avec la société BSP Groupe, et l'action engagée à cette fin jugée irrecevable, l'action en nullité du contrat de crédit et en restitution consécutive des sommes versées en exécution du contrat de crédit, telle qu'exercée par les époux [G], est par voie de conséquence sans fondement pour ne pas pouvoir reposer sur la nullité du contrat principal.
2-Sur les mesures accessoires
Parties perdantes, les époux [G] supporteront solidairement les dépens d'appel et seront nécessairement déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la SA Consumer finance venant aux droits de la SA Sofinco.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[V] [G] et Mme [K] [T] épouse [G] à supporter solidairement les dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes .
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,