Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/05799 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXMC
N° de MINUTE : 24/00643
Monsieur [P] [G]
né le 28 Décembre 1948 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [G]
née le 03 Février 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Me [T] [V], la SCP WUILQUE-BOSQUÉ-TAOUIL- BARANIACK- DEWINNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEURS
C/
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Me Isaac LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C132
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Septembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme et M. [G] sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 1].
A partir de l’année 2014, leurs voisins, Mme [C] épouse [N] et M. [N], ont fait construire une maison à usage d’habitation sur le terrain voisin.
Se prévalant de divers désordres résultant des opérations de construction voisines, Mme et M. [G] ont, par acte d’huissier du 24 décembre 2015, fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
Suivant ordonnance du 4 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Mme [Y] en qualité d’experte judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 30 mars 2017.
Se prévalant de nouveaux désordres, Mme et M. [G] ont sollicité une nouvelle expertise en référé, accordée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juillet 2020 ayant désigné Mme [Y], qui a déposé son rapport le 5 décembre 2022.
C’est dans ces conditions que Mme et M. [G] ont, par actes d’huissier du 8 juin 2023, fait assigner Mme [C] épouse [N] et M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 octobre 2023 par ordonnance du même jour, puis a fait l’objet d’une révocation par ordonnance du 2 novembre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, Mme et M. [G] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner Mme [C] épouse [N] et M. [N] à payer à Mme et M. [G] les sommes suivantes :
- 3 169 euros TTC au titre des travaux de remise en état des fenêtres ;
- 5 487 euros TTC au titre de travaux de ravalement ;
- 180 euros au titre du changement de deux tuiles ;
- 1 000 euros au titre de la reprise de la toiture ;
- 495 euros pour le bâchage de la couverture ;
- 3 080 euros au titre du chéneau ;
- 758,49 euros au titre des frais d’huissier ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance subi ;
- débouter Mme [C] épouse [N] et M. [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions :
- condamner Mme [C] épouse [N] et M. [N] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- condamner Mme [C] épouse [N] et M. [N] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Mme [C] épouse [N] et M. [N] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Mme et M. [G] de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait retenir la responsabilité des époux [N] dans les désordres :
- limiter le montant du préjudice matériel aux seuls montants retenus par l’expert ;
- condamner Mme et M. [G] à payer aux époux [N] une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Mme et M. [G] à payer aux époux [N] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, chacune est tenue, à l'égard de la victime, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à cette dernière le fait d'un tiers, qui n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.
En l’espèce, et à titre liminaire, il sera rappelé que la théorie des troubles anormaux du voisinage est un régime de responsabilité de plein droit, ce qui signifie qu’il n’est nul besoin que le voisin responsable ait commis une faute à l’origine des préjudices dont la réparation est réclamée, mais seulement qu’un trouble anormal du voisinage lui soit imputable.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage des consorts [N] ont conduit à excaver le sol de leur terrain afin de poser les fondations, ce qui a eu pour conséquence un léger affaissement de celui des consorts [G], à l’origine de l’apparition des fissures visibles sur le bien de ces derniers.
Si les défendeurs soutiennent que les fissures constatées sont, au moins partiellement, la conséquence de la nature argileuse du sol, force est de constater qu’ils n’apportent aucun élément technique de nature à objectiver leur analyse et à contredire celle de l’experte judiciaire, qui a pris le soin d’écarter cette hypothèse en installant des jauges pendant plusieurs mois. Il ne suffit en effet de signaler que la zone est touchée par le retrait gonflement des argiles pour apporter la preuve que ce phénomène est à l’origine des désordres constatés et permettre ainsi de caractériser une cause étrangère exclusive de responsabilité.
Il résulte en outre des travaux d’expertise judiciaire que, lors des travaux, la maison des consorts [G] a été abimée par l’intervention de l’entreprise BLM.
Ces troubles excèdent à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, de sorte que la responsabilité des consorts [N] est exposée de plein droit à l’égard des consorts [G].
Sur les préjudices
Il sera d’abord répondu aux consorts [N] que les consorts [G] n’étaient nullement tenus de contribuer à la diminution de leur préjudice en acceptant la solution réparatoire proposée (intervention de la société BLM) et demeurent libres de solliciter une réparation par équivalent leur permettant de choisir le constructeur en charge des travaux.
Il sera également rappelé que les consorts [G] ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice, ce qui exclut d’appliquer un coefficient de vétusté correspondant à l’état du bâtiment endommagé avant la survenance du dommage donnant lieu à responsabilité (voir en ce sens notamment Cass, Civ 3, 6 mai 1998, 96-13.001).
Il convient ainsi de retenir les postes suivants dès lors qu’ils ont été validés par l’experte judiciaire, avec actualisation dès lors qu’elle est suffisamment étayée par la production de devis des mêmes entreprises (étant observé que les demandes ne peuvent être accueillies que dans la limite des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions) :
- 3 169 euros au titre de la remise en état des fenêtres ;
- 5 487 euros au titre de travaux de ravalement ;
- 180 euros au titre du changement de deux tuiles ;
- 1 000 euros au titre de la reprise de la toiture ;
- 495 euros pour le bâchage de la couverture ;
- 3 080 euros au titre du chéneau.
Les consorts [N] seront condamnés à payer ces sommes aux consorts [G].
Les frais d’huissier seront pris en compte au stade de la liquidation des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande en réparation du préjudice moral et de jouissance, incontestable compte tenu des désagréments subis, amplifiés par l’âge, et des tracas résultant de la longue procédure judiciaire, elle sera accueillie à hauteur de 4 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d'agir, s'il est l'expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, n'est pas pour autant un droit discrétionnaire. Il peut être exercé abusivement et justifier, à ce titre, réparation.
Il résulte de ce qui précède que la demande reconventionnelle en paiement des consorts [N] sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [C] épouse [N] et M. [N], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).
En l’espèce, Mme [C] épouse [N] et M. [N], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à M. et Mme [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] épouse [N] et M. [N] à payer à M. et Mme [G] les sommes suivantes :
- 3 169 euros au titre de la remise en état des fenêtres ;
- 5 487 euros au titre de travaux de ravalement ;
- 180 euros au titre du changement de deux tuiles ;
- 1 000 euros au titre de la reprise de la toiture ;
- 495 euros pour le bâchage de la couverture ;
- 3 080 euros au titre du chéneau ;
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et de jouissance ;
DEBOUTE Mme [C] épouse [N] et M. [N] de leur demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de Mme [C] épouse [N] et M. [N] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] épouse [N] et M. [N] à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] épouse [N] et M. [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT