Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/06339 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNHG
Minute n° 24/ 422
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R]
né le 30 Novembre 1953 à [Localité 5] (75)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de Madame [L] [G], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
DEFENDEUR
S.A. ICF ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Françoise PILLET de l’AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 22 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 12 novembre 2024
Formules exécutoires avocat + APAJH
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 novembre 1989, la SA ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [S] [R] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 4 janvier 2024, la SA ICF ATLANTIQUE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 4 juillet 2024, Monsieur [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle il a comparu, représenté par sa tutrice, Madame [L] [G], il a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il rencontre d’importants problèmes de santé, est âgé de 70 ans et doit se reloger avec son épouse. Il indique avoir déposé une demande de logement social et formalisé un dossier DALO.
Par jugement du 1er octobre 2024, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience du 22 octobre 2024, Monsieur [R], représenté par sa tutrice, maintient sa demande et indique avoir formalisé sa demande auprès du DALO. Il précise avoir appris qu’il devait être expulsé le 25 octobre 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SA ICF ATLANTIQUE conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse souligne que le logement occupé par Monsieur [R] est insalubre et génère de nombreuses nuisances pour les voisins, outre le fait que l’installation électrique actuelle est dangereuse. Elle souligne se heurter aux plus grandes difficultés pour pouvoir accéder au logement pour y effectuer les mises en sécurité nécessaires en raison de l’opposition des occupants.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Monsieur [R] justifie du dépôt d’une demande de logement social en date du 12 février 2024. Sa tutrice indique à l’audience l’accompagner dans un certain nombre de démarches administratives. Son état de santé est par ailleurs fragile justifiant des soins et l’assistance d’un respirateur. Pour autant la tutrice de Monsieur [R] fait état de grandes difficultés pour la mise en œuvre des démarches de relogement.
La SA ICF ATLANTIQUE se prévaut quant à elle de deux sommations interpellatives en date d’avril 2023 ayant fondé la décision d’expulsion et faisant état des nuisances avérées subies par le voisinage de Monsieur [R] exposé à des odeurs nauséabondes et aux excréments de ses animaux.
Il y a donc lieu de tenir compte de la situation de grande vulnérabilité de Monsieur [R] dans l’impossibilité actuelle de se reloger mais également du fait qu’il réside dans un immeuble à proximité d’autres locataires ayant eux aussi le droit de jouir paisiblement de leur logement.
Un délai de deux mois pour quitter les lieux lui sera par conséquent alloué.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [S] [R] un délai de 2 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués par la SA ICF ATLANTIQUE sis [Adresse 3] [Localité 4],
DEBOUTE la SA ICF ATLANTIQUE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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