Cour de cassation, 20 mars 1997. 96-60.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.061
Date de décision :
20 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPIE Trindel, dont le siège est ZI la Grande Colle, ZI Mérendol, 13110 Port-de-Bouc, en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1995 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant La Calanque, ...,
2°/ de M. Alain X..., demeurant ...,
3°/ du Syndic CGT SPIE Trindel, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société SPIE Trindel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SPIE Trindel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 30 novembre 1995) d'avoir décidé la mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité des élections de 1995 des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, que ni les demandeurs, ni la défenderesse n'avaient sollicité l'application des articles L. 423-3 dernier alinéa et L. 433-3 du Code du travail et que le tribunal n'a pu par application de ces textes désigner d'office des huissiers de justice pour procéder à la surveillance du scrutin sans appeler les parties à présenter leurs observations qu'en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le tribunal ne pouvait désigner des huissiers de justice pour surveiller le scrutin au motif qu'il avait été saisi à deux reprises, ce qui aurait laissé craindre que le déroulement du scrutin puisse donner lieu à des difficultés, sans préciser quel avait été l'objet de cette saisine et du différend élevé et quelle était la nature des prétendues difficultés à craindre, alors, enfin, que les deux saisines du tribunal concernaient exclusivement les listes électorales et leur mode de communication aux électeurs, différend étranger au scrutin lui-même, de telle sorte que la mesure destinée à surveiller le scrutin n'était pas justifiée ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, sans encourir le grief du moyen, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient des articles L. 423-3 et L. 433-3 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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