Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/09096
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09096
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/09096 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKWP
Minute n° 24/01220
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 20 décembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le 20 Janvier 1998 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (refus de se présenter à l’audience), représenté par Me LUSTEAU Marie-Bénédicte
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 13 décembre 2024, reçue au greffe le 13 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 18 décembre 2024 à M. [Z] [J], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], ;
Vu l’avis d’audience adressé le 18 décembre 2024 à M. [N] [J], tiers ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 décembre 2024 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Monsieur [Z] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique à la demande d’un tiers au vu de l’existence d’un risque grave d’atteinte e à l’intégrité du malade ;
Le 09 décembre 2024 le docteur [K] [O] établissait un certificat médical à la suite de la demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers présentée le jour même par le père de [Z] [J], suite à « une certaine instabilité psychomotrice et une tension psychique bien palpable qui monte au fil de l’entretien ». Le patient présente « une clinique dissociative importante, avec troubles du cours de la pensée, des barrages, des paralogismes et des rationalisations morbides concernant son état actuel. La pensée est désorganisée et le discours non cohérent avec des idées délirantes polymorphe, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, de thématique persécutive essentiellement, que le patient ne critique pas ». L’intéressé est dans un déni total de ses troubles et est en rupture de suivi et de traitement. Il reconnait n'avoir jamais pris les traitements prescrits, estimant qu'il n'a pas de troubles psychiatriques ;
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de l’intéressée ;
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 19 décembre 2024 ;
Le représentant du directeur de l’établissement est absent au soutient de sa requête ;
Monsieur [Z] [J] qui a indiqué ne pas souhaiter se rendre à l'audience, lorsqu'elle a signé le récépissé de remise d'avis d'audience, est représentée à l’audience par son conseil ;
Le conseil de Monsieur [Z] [J] présente une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au motif que la notion de risque grave à l’intégrité physique de son client ne serait pas suffisamment caractérisée.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de caractérisation du risque grave à l’intégrité physique
Aux termes de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires ;
Aux termes de l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre ;
Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de Monsieur [Z] [J] soutient que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que Monsieur [Z] [J] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence » ;
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » ;
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l'hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial querellé, établi le 09 décembre 2024 par le docteur [K] [O] indique que le patient présentait « une certaine instabilité psychomotrice et une tension psychique bien palpable qui monte au fil de l’entretien ». Le patient présente « une clinique dissociative importante, avec troubles du cours de la pensée, des barrages, des paralogismes et des rationalisations morbides concernant son état actuel. La pensée est désorganisée et le discours non cohérent avec des idées délirantes polymorphe, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, de thématique persécutive essentiellement, que le patient ne critique pas ». L’intéressé est dans un déni total de ses troubles et est en rupture de suivi et de traitement. Il reconnait n'avoir jamais pris les traitements prescrits, estimant qu'il n'a pas de troubles psychiatriques ;
Le certificat médical dit des 24H00 mentionnait quant à lui « des productions hallucinatoires intrapsychiques envahissantes, des troubles du cours de la pensée, et une mésinterprétation délirante de son environnement ; Adhésion partielle à ces phénomènes ainsi qu’une reconnaissance des troubles perfectible de fait, et alliance thérapeutique fluctuante ;
Le certificat dit des 72H00 rédigé le 13 décembre 2024 par le docteur [M] [L] parlait de « syndrome délirant et hallucinatoire, évoluant depuis plusieurs mois, et impactant son fonctionnement quotidien et ses relations. Ce jour, il persiste des productions hallucinatoires auditives incessantes, des constructions délirantes congruentes, des troubles du cours de la pensée, et une instabilité comportementale.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient au moment de l’hospitalisation, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée ;
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le fond :
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [Z] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet l’intéressé ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Z] [J].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [Z] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Z] [J]
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 20 décembre 2024
Le greffier,
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