Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-14.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.404
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DF métal, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... L'Exil,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre), au profit :
1°/ de la société Bouygues, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de la société ITD, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., actuellement en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, M. X..., domicilié ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société DF métal, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société DF métal de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., ès qualités;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que la société DF métal a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande en revendication, auprès de la société Bouygues, du prix de la charpente métallique par elle vendue avec réserve de propriété à la société ITD, mise en liquidation judiciaire;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DF métal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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