Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1265 F-D
Pourvoi n° K 15-18.124
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [F] [Z] [Q].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [F] [Z] [F] épouse [Q], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [F] [U] [Q] épouse [H], domiciliée [Adresse 9],
3°/ Mme [X] [Q] épouse [O], domiciliée [Adresse 7],
4°/ M. [T] [Q], domicilié [Adresse 8],
5°/ Mme [J] [Q] épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
6°/ M. [Y] [Q], domicilié chez Mme [D] [P], [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [W] [Q], domicilié [Adresse 6],
3°/ à Mme Marie [C] [Q] épouse [G], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F] [Z] [Q], Mme [F] [U] [Q], Mme [X] [Q], M. [T] [Q], Mme [J] [Q] et M. [Y] [Q], de Me Balat, avocat de M. [R], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mars 2015 ), que Mme [F] [Z] [Q], Mme [F] [U] [Q], Mme [X] [Q], M. [T] [Q], Mme [J] [Q] et M. [Y] [Q] (les consorts [Q]), propriétaires de la parcelle cadastrée YV [Cadastre 6], ont fait assigner M. [R], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée YV [Cadastre 7], en désenclavement de leur parcelle, en modification de l'assiette d'une servitude de passage conventionnelle antérieurement consentie par leurs voisins, sauf M. [R], et en fixation d'un passage sur la parcelle YV [Cadastre 7] ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la parcelle cadastrée YV [Cadastre 6] demeure accessible par le passage institué conventionnellement en 1984, fût-il incommode, et que les difficultés alléguées par les consorts [Q] résultent du défaut d'usage et d'entretien du passage par eux-mêmes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts [Q] faisant valoir que la servitude conventionnelle, qui ne prévoyait qu'un passage piéton, ne permettait pas un accès normal de leur fonds à la voie publique et que leur parcelle avait été classée en zone constructible de sorte que seul le fonds [R] permettait un accès en voiture, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer à Mme [F] [Z] [Q], Mme [F] [U] [Q], Mme [X] [Q], M. [T] [Q], Mme [J] [Q] et M. [Y] [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [F] [Z] [Q], Mme [F] [U] [Q], Mme [X] [Q], M. [T] [Q], Mme [J] [Q] et M. [Y] [Q].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [Q] de leur demande aux fins d'obtenir une servitude légale de passage sur le fonds [R] ;
AUX MOTIFS QU'il est acquis que la parcelle YV [Cadastre 6] est enclavée depuis 1977, et que cet état d'enclave résulte d'une erreur commise lors des opérations de remembrement que les époux [Q] n'ont pas contestée dans les délais ; que le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil, est fonction de l'utilisation normale des fonds, quelle qu'en soit la destination ; qu'il ressort des attestations versées aux débats que les consorts [Q] ont durant plusieurs années accédé à leur parcelle YV [Cadastre 6] en traversant la parcelle YV [Cadastre 7] et que cette pratique a pris fin après l'installation par M. [R], courant 2010, d'un portail, lequel a bientôt été fermé par un antivol pour vélo ; qu'alors que les époux [Q] [F] avaient obtenu du tribunal de grande instance de Clermond Ferrand suivant jugement réputé contradictoire du 20 août 1980, la reconnaissance de l'état d'enclave de leur parcelle YV [Cadastre 6], et le bénéfice d'un droit de passage d'une largeur d'un mètre sur la parcelle YV [Cadastre 7], propriété de M. [R], à l'aspect Est de cette dernière, en bordure de la parcelle cadastrée YV [Cadastre 8], ils ont fait le choix, après que M. [R] eut interjeté appel de cette décision, d'abandonner cette réclamation ayant obtenu des époux [M] alors propriétaires de la parcelle YV [Cadastre 5], de M. [N] [A] alors propriétaire de la parcelle YV [Cadastre 4], de Mme [S], propriétaire de la parcelle YV [Cadastre 3], de M. [B], propriétaire de la parcelle YV 112, des consorts [I], propriétaires de la parcelle YV [Cadastre 2], et de M. [V], propriétaire de la parcelle YV [Cadastre 1] et d'une passerelle, un droit de passage sur ces parcelles et passerelle, assis sur une largeur de 1 m à partir du bord du ruisseau, et adoptant le tracé de ce qui était le droit de passage au profit de la direction départementale de l'agriculture en vue du dragage du ruisseau, hors de la propriété de M. [R] ; que si les appelants ne précisent pas quelle était la situation de leur parcelle YV [Cadastre 6] en 1980, au regard des règles de l'urbanisme, il ressort des pièces versées aux débats qu'en 1978, la parcelle limitrophe YV [Cadastre 5] propriété des époux [M] était déjà bâtie, dans le courrier adressé le 31 juillet 1978 au secrétaire de la direction départementale de l'agriculture, M. [R] a mentionné que la construction des époux [M] était édifiée au droit de la ligne divisoire de leurs fonds respectifs ; que les appelants n'établissent pas qu'à l'époque, leur parcelle YV [Cadastre 6] aurait été inconstructible, et qu'elle le serait devenue depuis lors ; que le jugement réputé contradictoire du 20 août 1980 n'a été frappé d'appel par M. [R] que le 30 décembre 1982, que l'affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 novembre 1983, les parties n'ayant pas conclu malgré les injonctions qui leur avaient été délivrées ; que l'affaire a été réinscrite le [Cadastre 4] novembre 1983, à l'initiative de l'appelant, et les parties ont alors conclu pour solliciter qu'il soit constaté qu'un accord était intervenu entre les époux [Q] [F] et différents propriétaires de parcelles riveraines du ruisseau, l'Artière ; que s'il ne peut dès lors qu'une servitude de désenclavement a un fondement légal, être déduit de l'acceptation en 1984, par les époux [Q] [F], d'un passage le long du ruisseau, hors la propriété de M. [R], à l'issue d'une procédure judiciaire qu'ils avaient initiée, que celle-ci aurait le caractère d'une renonciation définitive à toute demande postérieure de modification du passage, et que par ce fait de leurs auteurs, les appelants se trouveraient privés de la possibilité de solliciter un passage permettant une utilisation normale de leur fonds, il n'en reste pas moins que la parcelle YV [Cadastre 6] demeure accessible par le passage institué conventionnellement, en 1984, fût il incommode, la juridiction du premier degré ayant pertinemment observé que les difficultés alléguées par les appelants résultent non pas du passage lui-même, qui n'a pas changé dans son principe et ses dimensions, mais du défaut d'usage et d'entretien de celui-ci par eux ;
1) ALORS QUE le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a, sur la voie publique, qu'une issue insuffisante pour l'exploitation de sa propriété ou pour la réalisation d'opérations de construction est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de leur fonds ; qu'en l'espèce, les consorts [Q] ont fait valoir que leur fonds était enclavé, la servitude conventionnelle qui leur avait été consentie par les propriétaires des fonds situés le long du ruisseau ne prévoyant qu'un passage exclusivement piéton, et l'accès de la voie publique à leur fonds par celui de M. [R] pour le matériel agricole comme pour un usage normal d'habitation, un temps pratiqué, leur ayant été fermé par celui-ci ; qu'en se déterminant par le seul fait que le passage conventionnel piétonnier n'était ni utilisé ni entretenu pour refuser aux consorts [Q] une servitude légale de passage sur le fonds [R], la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si les consorts [Q] n'avaient pas établi l'insuffisance de l'accès de leur fonds à la voie publique par la servitude conventionnelle, exclusivement piétonnière, au regard tant de l'évolution des techniques agricoles que du caractère constructible de la parcelle, nouvellement fixé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
2) ALORS QUE l'enclave fondant le droit de demander le bénéfice de la servitude légale de passage s'entend de toute issue insuffisante, pour une exploitation normale du fonds ; que la cour d'appel qui a relevé que le passage selon le tracé prévu par la servitude conventionnelle de passage consentie aux consorts [Q] était incommode mais qui n'en pas déduit que leur fonds était enclavé faute de disposer d'un accès suffisant à la voie publique, n'a pas déduit de ses propres constatations, les conséquences s'en évinçant et a violé l'article 682 du code civil ;
3) ALORS QUE, dans leurs conclusions, les consorts [Q] ont fait valoir que leur auteur avait, sans discontinuité, utilisé notamment pour accéder à leur fonds avec du matériel agricole, le fonds appartenant à [R], ce que celui-ci avait accepté, ne fermant l'accès à son fonds qu'en mai 2011 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il s'évinçait qu'en dépit du bénéfice de la servitude conventionnelle de passage piétonnier, le fonds [Q] était inaccessible de la voie publique pour certains usages, ce que M. [R] avait antérieurement admis en ne s'opposant pas aux passages effectués, la cour d'appel qui a néanmoins retenu que la servitude de passage conventionnelle suffisait à désenclaver le fonds [Q] a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE dans leurs conclusions, les consorts [Q] ont fait valoir que leur parcelle avait été récemment classée en zone constructible, par la commune, mais que l'accès à la parcelle et surtout à une maison d'habitation ne pouvait pas s'opérer par le passage piétonnier conventionnel et devait se faire par le fonds [R], permettant seul un accès en voiture ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il résultait cependant qu'une modification était intervenue dans la destination de la parcelle et que son accès à la voie publique devait d'opérer conformément à celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.