Cour de cassation, 21 décembre 2006. 06-13.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-13.525
Date de décision :
21 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2005), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 23 septembre 2003, pourvoi n° 00-20.991), que, pour garantir le remboursement d'un prêt consenti par l'Union de crédit pour le bâtiment (la banque), M. X... a adhéré en juin 1991 au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès du GAN (l'assureur) garantissant les risques décès et incapacité ; que ce contrat stipulait que la garantie n'était pas due en cas d'incapacité résultant d'affections médicalement constatées antérieurement à l'adhésion ; que M. X... a présenté à la banque et à l'assureur une demande de prise en charge du paiement des échéances du prêt en fournissant un certificat médical prescrivant un arrêt de travail à compter du 1er septembre 1993 ; que, le 19 septembre 1994, l'assureur a dénié sa garantie au motif que M. X... était atteint d'une hypertension artérielle constatée et diagnostiquée dès 1989 ; que, le 10 avril 1995, M. X... a assigné l'assureur et la banque, devant le tribunal de grande instance, en paiement des échéances du prêt à compter du 1er septembre 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté, alors qu'il était adhérent à une assurance groupe souscrite par son prêteur, la banque, auprès de l'assureur, de sa demande de prise en charge des remboursements du crédit garanti, à la suite de son incapacité permanente partielle constatée le 1er septembre 1993, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition de la loi du 31 décembre 1989 relative aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque chômage, n'excluant de son champ d'application les assurances groupe souscrites pour la garantie du remboursement d'un prêt, l'article 3 de cette loi selon lequel l'organisme d'assurance qui a accepté une souscription ou une adhésion doit, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration, prendre en charge les suites d'états pathologiques survenus antérieurement à l'adhésion de l'intéressé ou à la souscription du contrat et ne peut la refuser qu'à condition, d'une part, que les maladies antérieures dont les suites ne sont pas prises en charge soient clairement mentionnées dans le contrat individuel ou dans le certificat d'adhésion au contrat collectif et d'autre part, qu'il apporte la preuve que la maladie était antérieure à la souscription ou à l'adhésion, est applicable à de tels contrats d'assurances groupe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte précité ;
Mais attendu que ne figure pas au nombre des opérations de prévoyance complémentaire couvrant les risques énumérés par l'article 1er, alinéa 1, de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la souscription par un établissement de crédit d'un contrat d'assurance de groupe dont l'objet exclusif est de garantir à l'adhérent à ce contrat, en cas de survenance de l'un quelconque de ces risques, le remboursement du prêt qui lui a été consenti ;
Et attendu que l'arrêt retient que les conditions d'assurance, annexées à l'acte authentique, excluent de la garantie les affections médicalement constatées antérieurement à l'adhésion; que ces conditions ont été valablement remises à l'assuré, qui en a eu connaissance lors de la signature de l'acte notarié ; que la clause figure en caractères apparents ; qu'elle est formelle et limitée ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la garantie n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique