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Cour d'appel, 21 octobre 2024. 24/01382

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01382

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 24/01382 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQIL AFFAIRE : S.A.S. QUALIONE C/ [B], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le neuf Septembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffière, incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état concernant l'irrecevabilité de l'appel (article 538 du code de procédure civile) ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. QUALIONE [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie BILLIOUD-PONSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 319 - N° du dossier E0005476 APPELANTE C/ Madame [E] [B] née le 26 Avril 1975 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Amèle BENTAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0469 INTIMEE ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSE DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2024, la société par actions simplifiée Qualione a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 5 janvier 2024 et notifié le 8 janvier 2024, dans un litige l'opposant à Mme [E] [B], intimée. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/269. Par déclaration reçue au greffe le 2 mai 2024, la société Qualione a relevé un second appel du même jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en intimant une nouvelle fois Mme [E] [B]. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/1382. Le 23 mai suivant, le conseiller de la mise en état constatait la caducité de la première déclaration d'appel faute de conclusion au fond dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, remises par la partie appelante. Par ailleurs, par avis du greffe du 24 mai 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans les débats la possibilité de l'irrecevabilité de la déclaration d'appel interjeté le 2 mai 2024, faute de respect du délai de recours d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la société Qualione demande au conseiller de la mise en état de : Dire n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel, Rejeter les fins et prétentions adverses, Réserver les dépens. Elle estime avoir intérêt à agir, et défend que le délai de recours fut interrompu conformément à l'article 2241 du code civil. Elle plaide sinon la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, Mme [B] entend voir : Prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 2 mai 2024, Débouter la société Qualione de l'ensemble de ses demandes, Condamner la société Qualione aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] fait valoir l'absence d'intérêt à interjeter un second appel sur un appel régulier, l'impossibilité de le réitérer après le constat de la caducité du premier et plus généralement, l'irrecevabilité du recours exercé hors des délais que l'article 2241 du code civil n'interrompt pas faute d'aucune prévision en ce sens. L'audience sur incident s'est tenue le 9 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intérêt à agir L'article 546 du code de procédure civile énonce que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. » Il n'est pas discuté que le premier appel était régulier et qu'il fut déclaré caduc en raison de la négligence du plaideur après qu'il interjette un second appel. Cela étant, appel sur appel ne vaut, et l'appelant dont le premier recours a été régulièrement enrôlé n'a aucun intérêt, avant le constat de sa caducité même annoncée par l'avis sollicitant les observations des parties, à interjeter un second appel. De ce seul motif, l'appel du 2 mai 2014 encourt l'irrecevabilité dans la mesure où il suit la déclaration d'appel du 29 janvier précédent formée contre le même jugement et les mêmes parties et a été interjeté avant l'ordonnance du 23 mai 2024 en constatant la caducité. Si la société Qualione se prévaut de l'entrave apportée à son droit d'accéder à un juge du moment que la caducité trouvait sa cause dans l'erreur matérielle touchant une pièce jointe, qu'un second appel est possible même en présence d'une ordonnance de caducité, et que la sévérité de la sanction n'est pas proportionnelle au but poursuivi de célérité de la justice qui n'était pas atteint, il n'en reste pas moins que la cour européenne admet des limitations du droit d'accès aux tribunaux, qui n'est pas absolu. Ainsi les parties contractantes disposent d'une certaine marge d'appréciation sauf à atteindre le droit dans sa substance même. Cela étant, les restrictions ainsi apportées s'entendent seulement si les parties contractantes poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité. Or, les règles ainsi énoncées interdisant à une partie qui a régulièrement relevé appel et dont la caducité de la première déclaration d'appel n'a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d'appel ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent par ailleurs le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour, et ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Au reste, c'est à tort que la société Qualione estime avoir le droit, après le constat de la caducité de sa première déclaration d'appel d'en former une seconde, en contradiction avec les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile. C'est également à tort qu'elle fait égard aux dispositions de l'article 2241 du code civil sur le délai de l'appel par ailleurs dépassé au regard des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, en plaidant sa nécessaire interruption que ce texte, qui réserve le cas de la nullité mais pas celui de la caducité, ne prévoit pas. En tout état de cause, ces dispositions n'infléchissent pas la limitation de l'appel faute d'intérêt. N'y ayant lieu de l'écarter, il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel formé le 2 mai 2024. Sur les demandes accessoires La société Qualione, qui succombe, sera tenue des entiers dépens et devra 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [B]. PAR CES MOTIFS Fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à interjeter appel ; Constate l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 2 mai 2024 formée par la société par actions simplifiée Qualione ; Condamne la société par actions simplifiée Qualione à verser à Mme [E] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société par actions simplifiée Qualione aux entiers dépens. L'Adjoint administratif faisant fonction de greffière La Conseillère

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