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Cour de cassation, 18 mai 1993. 90-42.928

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.928

Date de décision :

18 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Z..., demeurant àFare-Ute (Papeete), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par lacour d'appel de Papeete (Chambre sociale), au profit de lasociété anonyme Dynacier, prise en la personne de sonprésient directeur général, demeurant en cette qualité ausiège social à Fare-Ute (Papeete), défenderesse à la cassation ; La société Dynacier, a formé un pourvoi incident, contrele même arrêt ; LA COUR, composée selonl'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisationjudiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1993, oùétaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancienfaisant fonctions de président, M. Y... Cocheril conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Bonnet Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier dechambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, lesobservations de Me Ricard, avocat de M. Z..., de laSCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Dynacier, lesconclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après enavoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 février 1990),que M. Dominique Z..., salarié de la société Dynacier depuisl'année 1972 a été licencié le 5 mai 1987 pour faute grave par son frère M. Alain Z..., président-directeur général decette société ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, formé parM. Dominique Z... : Attendu que M. Dominique Z... reproche à l'arrêt de l'avoirdébouté de sa demande de dommages et intérêts pourlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon lepourvoi, d'une part, qu'est illégitime le licenciement d'unsalarié envisagé par esprit de vengeance personnelle ;qu'en omettant d'examiner, ainsi que le faisait valoirM. Dominique Z... dans ses conclusions d'appel si sonlicenciement n'était pas une décision prise par esprit devengeance consécutive à la procédure engagée parMme Dominique Z..., aux fins de désignation d'un expertcomptable en vue de vérifier les comptes sociaux, la courd'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violantainsi par fausse application l'article L. 122-14-3 du Codedu travail, alors, d'autre part, que ne constitue pas unecause réelle et sérieuse de licenciement, l'altercation decaractère familial ; qu'un frère qui a pour patron sonpropre frère jouit en raison de la familiarité de leursrapports d'une certaine liberté d'allure et de langage ;qu'en s'abstenant de rechercher si le contexte familialn'était pas de nature à priver d'effet l'altercation, lacour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision auregard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, enfin, qu'en pareille hypothèse, pour constituer unecause réelle et sérieuse de licenciement, les agissementsdu salarié doivent nuire à la bonne marche de l'entreprise qu'en retenant l'altercation du 6 avril comme constitutived'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sansconstater compte tenu du contexte familial que ces agissements pouvaient nuire à labonne marche de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donnéde base légale à sa décision, au regard de l'articleL. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salariéavait, le 6 avril 1987, sur le lieu du travail, saisi lechef d'entreprise à la gorge, lui occasionnant uneincapacité de travail de quatre jours ; qu'en l'état decette constatation, elle a par une décision motivée, dansl'exercice du pouvoir qu'elle tient de la loi, décidé quele licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoircondamné au paiement d'une indemnité compensatrice depréavis et d'une indemnité de licenciement, alors, d'unepart, qu'après avoir relevé l'existence d'une cause réelleet sérieuse au licenciement, la cour d'appel ne pouvaitaccueillir les prétentions du salarié, contestées parl'employeur compte tenu de la gravité des fautes imputéesau salarié, relatives au versement des indemnités depréavis et de licenciement, sans rechercher si les faitsallégués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ;qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légaleau regard de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1986,d'autre part, que l'employeur faisait valoir dans sesconclusions d'appel que le salarié ne pouvait prétendre àaucune indemnité dans la mesure où il avait commis, outreles violences du 6 avril 1987, un abus de confiance enversla société sanctionné par le tribunal correctionnel le1er mars 1988, et une violation du domicile de l'employeurle 15 juin 1987 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code deprocédure civile et enfin, et en toute hypothèse qu'enaccordant à Dominique Z... des indemnités légales delicenciement et de préavis, tout en relevant quel'intéressé avait sur le lieu de travail saisi le chefd'entreprise à la gorge, lui occasionnant une incapacité de travail de quatre jours et justifiant unecondamnation du tribunal de police, la cour d'appel n'a pastiré les conséquences légales de ses propres constatationset violé l'article 7 de la loi du 17 juillet 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue desuivre les parties dans le détail de leur argumentation etqui a fait ressortir que les faits reprochés au salarién'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien ducontrat de travail pendant la durée limitée du préavis, apu décider que les faits n'étaient pas constitutifs d'unefaute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambresociale, et prononcé par M. le président en son audiencepublique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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