Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 décembre 2007 :
Vu l'article 537 du code de procédure civile ;
Attendu que les mesures d'administration judiciaires ne sont sujettes à aucun recours ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt ordonnant une radiation ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 octobre 2008 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 octobre 2008), que Mme X..., engagée par la société DAV le 1er octobre 1979 en qualité d'agent de fabrication, a été licenciée pour motif économique le 2 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts à la salariée pour non respect des critères d'ordre de licenciement, alors, selon le moyen, que le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écrits qu'il vise au soutien de sa décision ; que, dans son attestation du 29 mars 2006, M. Y... précisait qu'«en ce qui concerne (Mme X...), son évaluation a fait ressortir un bilan négatif : - polyvalence impossible, - refus de changements de postes, donc refus de formation, - comportement dans l'équipe néfaste Ex : agresser les nouvelles intérimaires qui occupaient un poste identique au sien pour les contraindre à ralentir leurs cadences. – Nous ne pouvions pas faire évoluer cette personne, car elle n'était apte qu'à occuper des postes manuels. En conclusion, Mme X... ne faisait aucun effort pour s'adapter aux technologies nouvelles, connaissait très bien ses droits, mais faisait abstraction de ses devoirs » ; qu'en affirmant que M. Y... précisait seulement que Mme X... était apte à occuper des postes manuels, postes qu'elle avait toujours occupés, et qu'aucun élément ne justifiait que la société DAV ait manifesté de quelque manière que ce soit son insatisfaction devant la qualité du travail de Mme X..., l'attestation de M. Y... étant «muette sur ce point» et en concluant qu'il n'était pas justifié de qualifier d'insuffisants les critères relatifs à la maîtrise des fonctions et l'autonomie dans le poste, la cour a dénaturé ce document en isolant certains de ses termes et a violé l'article 1134 du Code civil.
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans dénaturation, estimé que l'employeur ne justifiait pas s'être fondé sur des éléments objectifs pour apprécier la maîtrise de ses fonctions et l'autonomie dans son poste de la salariée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dav aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Société Dav à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
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