Tribunal Administratif de Nantes, 19 décembre 2024. 2402306
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2402306
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 30 août 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Giroldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 2 août 1975, déclarant être entrée en France le 23 novembre 2019, est mariée depuis le 10 juin 2023 à M. C, de nationalité française. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 novembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B épouse C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familial" est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ".
4. Pour refuser de délivrer à Mme B épouse C un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Sarthe s'est notamment fondé sur la circonstance que la requérante n'établissait pas une entrée régulière sur le territoire français. La requérante fait valoir qu'elle est arrivée en France depuis l'Espagne (Barcelone), par avion le 23 novembre 2019, soit au cours de la période de validité de son visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et valable du 15 novembre 2019 au 14 décembre 2019. Toutefois, elle ne produit pas de document transfrontière revêtu d'un cachet d'entrée de la police aux frontières établissant le lieu, et la date de son entrée sur le territoire français, son passeport étant revêtu d'un cachet faisant uniquement état d'une entrée en Espagne le 23 novembre 2019. Au demeurant, elle n'établit ni même n'allègue que son entrée sur le territoire français aurait été déclarée, dans les conditions prévues à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Sarthe a estimé que Mme B épouse C ne satisfait pas à la condition d'entrée régulière sur le territoire français posée par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et en conséquence opposer un refus à sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de ces stipulations.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée sur le territoire français en novembre 2019, soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Si elle justifie avoir contracté un pacte civil de solidarité le 12 avril 2022 avec M. C, ressortissant français, puis s'être mariée le 10 juin 2023 avec ce dernier, cette union demeure récente à la date de la décision attaquée alors que l'intéressée a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Par ailleurs, les différentes attestations produites au dossier sont insuffisantes à caractériser l'existence de liens particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire français. En outre, si deux sœurs et un frère résident en France de manière régulière, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations à la préfecture, un frère et une sœur. De plus, la décision litigieuse n'a, en tout état de cause, pas pour effet de séparer durablement Mme B épouse C de son conjoint, dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un visa d'établissement en qualité de conjoint de Français depuis son pays d'origine. Enfin, la circonstance que la requérante fasse état de différentes recherches d'emploi et justifie participer à des activités bénévoles, si elle contribue à établir le désir de la requérante d'installer durablement sa vie privée en France, ne permet pas davantage de démontrer qu'en adoptant la décision en litige, le préfet aurait porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Giroldi.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. BEYLS
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
mc
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