Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 mai 1991, qui l'a condamné, pour usage de faux en écriture privée, à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu qu'en raison de l'obscurité de ce d mémoire, il n'est pas possible d'en dégager les moyens et que son imprécision ne met pas la Cour de Cassation en mesure de l'examiner ;
Sur le moyen unique de cassation proposé au mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 145 et suivants, 150, 151 du Code pénal, 2, 6, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'usage de faux et l'a en répression condamné à une peine d'amende de 10 000 francs ainsi qu'au paiement à M. Y... d'une somme de 1 franc à titre de dommagesintérêts ;
"aux motifs que les déclarations du prévenu relatives aux circonstances dans lesquelles la reconnaissance de dette aurait été établie sont contestées non seulement par la partie civile mais par les témoins entendus au cours de l'information ; que Mme B... a déclaré avoir quitté la société le 31 décembre 1981 et n'y être plus revenue que très épisodiquement depuis lors ; qu'elle a affirmé ne pas avoir assisté à la rédaction de l'acte litigieux ; que M. A..., employé de la société, a déclaré n'avoir jamais entendu parler d'un prêt de la société au profit de Claude X... ; qu'en outre aucun document émanant de la société ne fait référence à un tel prêt ; que le syndic, Me Z..., n'a pas retrouvé dans les archives de la société le document incriminé et s'est vu contraint d'assigner X... devant le tribunal de commerce pour obtenir paiement de la somme de 150 00 francs qui figurait au compte courant de X... mais sans justification ; qu'en effet, ce n'est que 3 ans après la date supposée de sa rédaction et alors que X... était inculpé d'abus de biens sociaux portant sur la somme de 150 000 francs que le document a été produit pour la première fois ; qu'il apparaît que X... qui ne disposait pas de trésorerie suffisante pour régler à Caliez le solde du prix de cession des actions a prélevé dans la caisse sociale la somme de 150 000 francs qu'il n'a remboursée que le 19 juillet 1984 après avoir été assigné par le syndic de la liquidation de biens ; que pour donner à cette opération frauduleuse constitutive d'un abus de biens l'apparence de la régularité il a rédigé la reconnaissance de dette contestée ; que cette reconnaissance de dette manifestement antidatée qui mentionne faussement la présence et le consentement de Caliez et de Mme B... constitue un faux ; que ce d document qui faisait
apparaître Caliez comme complice de l'abus de biens commis par X... était de nature à causer un préjudice à la partie civile ; que tous les éléments constitutifs du délit de faux en écriture privée se trouvent réunis et qu'en produisant ce document en justice en octobre 1985 X... s'est rendu coupable du délit d'usage de faux qui lui est reproché ;
"alors d'une part que X... ayant été définitivement condamné par jugement du 17 février 1987 du chef de banqueroute par détournement d'actif pour avoir notamment prélevé le 14 janvier 1982 la somme de 150 000 francs sur le compte bancaire de la société pour régler une partie du prix des actions achetées par lui à M. Y..., ce qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées, il était exclu qu'il puisse faire l'objet, pour ce même fait, de nouvelles poursuites pénales autrement qualifiées ; que par voie de conséquence la cour d'appel ne pouvait considérer que le prélèvement dans la caisse sociale de cette somme de 150 000 francs pour régler le solde du prix de cession des actions constituait une opération frauduleuse constitutive d'un abus de biens pour laquelle M. Y... aurait pu, en raison des termes de la reconnaissance de dettes, être poursuivi pour complicité ; que dès lors, en l'absence de poursuites pénales possibles, l'usage de la reconnaissance de dette ne pouvait avoir causé un préjudice à M. Y... ; qu'en admettant le contraire la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors d'autre part que X... ayant été condamné tant pénalement que civilement pour avoir prélevé dans la caisse sociale la somme de 150 000 francs pour régler une partie du prix de cession des actions, la reconnaissance de dette litigieuse, qui de surcroît ne créait d'obligation qu'à l'égard de X..., n'était pas de nature à causer un préjudice à M. Y... puisque, d'une part, aucune poursuite pénale pour complicité n'avait été et ne pouvait être engagée contre lui pour ce fait et d'autre part qu'il ne pouvait faire l'objet d'aucune condamnation civile mise à la seule charge du prévenu ; que dès lors en estimant le contraire la cour d'appel a, à nouveau, violé les textes visés au moyen ;
"alors enfin que la cour d'appel qui admet que la reconnaissance de dette litigieuse avait été établie par X... dans le seul but de se disculper dans le cadre de l'instruction diligentée et dans laquelle il se trouvait inculpé d'infraction à la législation sur les sociétés ne pouvait considérer que ce document était de d nature à porter préjudice à M. Y... sans rechercher si, lors de l'établissement de ce document et de sa production, le prévenu avait eu l'intention coupable de porter préjudice à celuici ; qu'en l'absence d'une telle recherche la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué telles que reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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