Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09919 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXH2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P00293
APPELANTE
E.U.R.L. YTP FENETRES ET ISOLATIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 828 824 391,
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Stephan REIFEGERSTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
M. [J] [T],
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 10] (92),
[Adresse 2]
[Localité 9]
Assistée de Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur de la société YTP FENETRE ET ISOLATIONS désigné par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en date du 23 mai 2023
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
**************
Exposé des faits et de la procédure
La société YTP Fenêtres et Isolations, créée en 2017, exerce une activité de pose, vente de menuiserie et garde-corps.
Par jugement du 23.05.2023, après avoir été saisi par Monsieur [T] faisant valoir qu'il disposait d'une créance de 14.232,75 euros découlant d'un jugement en date du 25.10.2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de l'Eurl YTP Fenêtres et Isolations, absente lors des débats.
La date de cessation des paiements a été fixée au 23.11.2021 compte tenu de la date du jugement condamnant la société au paiement de la créance détenue par Monsieur [T].
La Selafa MJA en la personne de Me [G] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L'EURL YTP Fenêtres et Isolations a formé appel par déclaration d'appel en date du 1.06.2023.
Par jugement du 27.07.2023 le tribunal de commerce a ordonné le maintien de l'activité de la société YTP Fenêtres et Isolations pour une durée de 3 mois.
Par ordonnance en date du 26.09.2023 le délégué du Premier Président a arrêté l'exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24.10.2023 la société YTP Fenêtres et Isolations demande à la cour de:
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d'activité à l'égard de la société YTP Fenêtres et Isolations;
-Fixé provisoirement au 23 novembre 2021 la date de cessation des paiements de la société YTP Fenêtres et Isolations;
Et, STATUANT A NOUVEAU:
CONSTATER que l'état de cessation des paiements de la société YTP Fenêtres et Isolations n'est pas établi ;
CONSTATER, à titre subsidiaire, que le redressement de la société YTP Fenêtres et Isolations est possible ;
REJETER la demande de Monsieur [T] tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société YTP Fenêtres et Isolations;
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société YTP Fenêtres et Isolations la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Hatet-Sauval, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3.08.2023, la SELARL Asteren prise en la personne de Me [G], en sa qualité de liquidation judiciaire de la société YTP Fenêtres et Isolations, demande à la cour de:
Prendre acte que la SELARL Asteren prise en la personne de Maître [G], s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à l'infirmation du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 23 mai 2023 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société YTP Fenêtres et Isolations dire ce que de droit sur les frais et les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31.07.2023 Monsieur [T] demande à la cour de:
Vu les dispositions de l'article L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Subsidiairement vu les dispositions des articles L.640-1 et suivants du même Code,
Vu les pièces versées aux débats,
de recevoir Monsieur [J] [T] en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions et y faisant droit de :
Juger que la Société YTP Fenêtres et Isolations reste devoir la somme de 6.700 81 € à Monsieur [T], et ce au titre du jugement rendu le par le Tribunal judiciaire de Bobigny en date du 5 octobre 2021 ;
Juger que la somme de 6.700 € consignée par la Société YTP Fenêtres et Isolations entre les mains du mandataire judiciaire sera affectée au paiement de la créance détenue par Monsieur [J] [T] en cas d'infirmation du jugement déféré ;
Juger ce que de droit quant au maintien de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la Société YTP Fenêtres et Isolations et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Monsieur [J] [T] ;
En tout état de cause,
Condamner la Société YTP Fenêtres et Isolations à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
La société expose que la créance de Monsieur [T], demandeur à l'instance ayant conduit à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, est née d'une commande non honorée en raison de la crise de COVID-19, initialement d'un montant de 14.233 euros au principal, mais partiellement remboursée en 2022 - et ayant eu vocation à être compensée avec une créance de la société YTP Fenêtres et Isolations, en vertu d'un accord verbal - de sorte qu'il ne subsistait plus - sans tenir compte de l'accord verbal précité - qu'un solde de 6.700 euros, que ce solde a été consigné entre les mains du mandataire judiciaire par virement bancaire en date du 29 juin 2023.
Le liquidateur dans ses conclusions faisait état du passif déclaré par le débiteur lequel avait transmis une liste des créanciers annonçant au total un passif de 945 051 euros, comprenant des dettes fournisseurs, un compte courant d'associé, une dette de TVA, mais que l'état des privilèges ne mentionnait aucune inscription et que le passif n'était pas établi.
Il exposait qu'il n'était pas mentionné d'actif immédiatement disponible mais seulement des prévisionnels d'activité et une situation intermédiaire positive qui permettaient d'être rassurés sur l'exploitation pendant la période de maintien d'activité mais ne démontraient pas l'absence d'état de cessation des paiements, Le liquidateur concluait ne pas être en mesure de définir si la société YTP Fenêtres et Isolations était ou non en état de cessation des paiements.
A l'audience le liquidateur indique que le passif s'établit désormais à 152.000 euros pour un actif de 260.000 euros et qu'il n'existe pas d'état de cessation des paiements.
Monsieur [T] indique s'en remettre.
Sur ce
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu' il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Les dernières informations apportées par le liquidateur démontrent que l'actif disponible est supérieur au passif exigible et en conséquence la société YTP n'est pas en état de cessation des paiements de telle sorte qu'il convient de prononcer l'infirmation du jugement entrepris et de dire n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes
Il ne rentre pas dans la compétence de la cour saisie d'un appel d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire de faire les comptes entre les parties et de statuer sur le montant du solde restant dû au créancier. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [T] tendant à voir juger que la société YTP Fenêtres et Isolations reste devoir la somme de 6700,81 euros à Monsieur [T].
S'agissant du versement de la somme de 6700,81 euros consignée entre les mains du mandataire judiciaire à Monsieur [T] le créancier a reconnu devoir cette somme et a fondé sa demande d'infirmation sur la consignation effectuée de telle sorte qu'il convient d'ordonner le versement de la somme consignée à Monsieur [T].
L'instance ayant été ouverte du fait de la carence de la société YTP Fenêtres et Isolations à payer la créance de Monsieur [T] et à se présenter devant le tribunal de commerce il n'apparaît pas inéquitable:
- de laisser la société YTP Fenêtres et Isolations supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense
- et de la condamner à payer à Monsieur [T], particulier qui a essayé de recouvrer la créance qui lui était due, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'obligation de ce dernier à constituer avocat dans la présente procédure.
Les dépens de l'instance et les frais de la procédure collective sont mises à la charge de la société YTP Isolations.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 23.05.2023,
Et statuant à nouveau,
Constate que la société YTP Fenêtres et Isolations n'est pas en état de cessation des paiements,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective la concernant,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le solde de la créance due par la société YTP Fenêtres et Isolations à Monsieur [T],
Ordonne le versement de la somme consignée par la société YTP Fenêtres et Isolations entre les mains du mandataire judiciaire à Monsieur [T],
Condamne la société YTP Fenêtres et Isolations à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société YTP Fenêtres et Isolations de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société YTP Fenêtres et Isolations aux frais de la procédure collective et aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente
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