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Tribunal Administratif de Toulon, 04 novembre 2022. 2202183

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2202183

Date de décision :

4 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022 M. A B soumet au Tribunal " un recours pour excès de pouvoir de la caisse d'allocation familiales (CAF) qui refuse d'appliquer l'article 108 du code civil " " afin que : - la CAF respecte la loi ; - elle gère le compte de ma femme et le mien en leurs lieux et situations ; - nos prestations sociales soient calculées, notamment nos APL ; - nos arriérés nous soient versés ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. M. B soumet au Tribunal " un recours pour excès de pouvoir de la CAF qui refuse d'appliquer l'article 108 du code civil " " afin que : - la CAF respecte la loi ; - elle gère le compte de ma femme et le mien en leurs lieux et situations ; - nos prestations sociales soient calculées, notamment nos APL ; - nos arriérés nous soient versés ". De telles conclusions doivent - par leur objet même - être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Au surplus si le requérant a adressé un recours administratif préalable obligatoire à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var le 24 août 2021 l'imprécision dudit recours n'est pas susceptible d'avoir lié le contentieux et de donner naissance à une décision administrative de rejet. Il lui est conseillé, afin de bien définir son litige et d'organiser un argumentaire juridique précis, de faire appel aux conseils d'un avocat. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la CAF du Var. Fait à Toulon le 4 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.

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