Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Olivier Z...,
2 / Y... Chantal Monge,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean X..., demeurant ... de Luz,
2 / de la Société nouvelle d'entreprise générale du Sud Ouest (SNEGSO), société en nom collectif, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Credeville, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Credeville, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que par un acte sous seing privé du 8 août 1986 rédigé par M. X..., notaire, Mlle Chantal Z... a vendu les 25 parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI Le Parador à M. A... Monge et à son épouse et M. Olivier Z... a vendu ses 25 parts à M. A... Monge ; que, cependant, par arrêt du 13 octobre 1994 rendu par la cour d'appel de Pau, les cédants ont été condamnés au profit de la société SNEGSO, créancière de la SCI Le Parador en raison du défaut de publication de la cession des parts la rendant inopposable aux tiers ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mlle Chantal Z... et de M. Olivier Z... tendant à voir condamner le notaire à les relever des condamnations prononcées l'arrêt attaqué a énoncé que si l'acte de cession n'était pas opposable aux tiers pour n'avoir pas été publié, il demeurait opposable aux parties elles-mêmes, que subrogés dans les droits de la SNC SNEGSO et, par conséquent, créanciers de leurs parents, ils ne justifiaient pas de l'insolvabilité de ceux-ci et n'établissaient donc pas subir un préjudice certain et actuel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité du notaire étaient réunies et que la condamnation des consorts Z... suffisait à établir le caractère actuel et certain du préjudice qu'ils avaient subi du fait de l'absence de publicité de la cession de leurs parts sociales sans qu'ils soient tenus d'exercer préalablement un recours contre les cessionnaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute professionnelle du notaire commise à l'occasion de la rédaction de l'acte sous seing privé de cession des parts, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
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