Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-12.609

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.609

Date de décision :

8 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Sept Laux, dont le siège est c/o les Etablissements Floret, ZI de Pré brun, 38530 Pontcharra, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre), au profit de M. Christophe X..., pris ès qualités de liquidateur de la société Ameublement européen, domicilié ..., défendeur à la cassation ; En présence de : - la société Lecart HDS, société anonyme, dont le siège est ..., avec un établissement secondaire situé ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Les Sept Laux, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCI les Sept Laux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lecart HDS ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 1995), que la société civile immobilière Les Sept Laux (la SCI) a donné à bail pour neuf années à compter du 1er juillet 1990 des locaux à usage commercial à la société Ameublement européen; que les parties sont convenues qu'à l'expiration du bail les aménagements que le preneur aurait faits dans les lieux resteraient, sans indemnité, la propriété de la bailleresse; que, le 27 avril 1991, un incendie a totalement détruit les lieux loués; que la société Ameublement européen s'est prétendue créancière de l'indemnité due de ce chef à la SCI par l'assureur de celle-ci et en a demandé le paiement ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'en estimant que la résiliation du bail par suite des dispositions de l'article 1722 du Code civil n'était pas, dans la commune intention des parties, assimilable à l'expiration du bail envisagé par elles et que la clause d'accession visait uniquement l'échéance normale du bail et non une extinction quelconque, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise prévoyant que tous les travaux et modifications effectués par le preneur et autorisés par le bailleur resteront, à l'expiration du bail, la propriété du bailleur sans indemnité et, par suite, violé l'article 1134 du Code civil; 2°) que, dans ses conclusions, la société Les Sept Laux avait soutenu qu'en vertu des dispositions de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, ou force majeure ou vice de construction, et que, faute de ce faire, il ne peut se retrancher derrière la perte totale de la chose avant l'expiration du terme initialement prévu au contrat pour justifier d'un droit acquis sur l'indemnité allouée par la compagnie d'assurances du fait des aménagements réalisés; qu'en s'abstenant de rechercher si la condition suspensive qui subordonnait l'attribution des améliorations au bailleur à l'expiration normale du bail n'était pas réputée accomplie en raison de la présomption pesant sur le locataire, la cour d'appel a privé sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes rendait nécessaire, que la mention "expiration du bail" s'entendait nécessairement du terme conventionnel et non de la résiliation du bail par application de l'article 1722 du Code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision en relevant que les parties avaient prévu qu'en cas de destruction des lieux par incendie, le coût des aménagements que le preneur aurait effectués serait remboursé à celui-ci dans la limite de l'indemnité que la propriétaire aurait reçu de son assureur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Sept Laux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 8condamne la SCI Les Sept Laux à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Ameublement européen, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz