Cour de cassation, 14 février 2019. 17-24.619
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.619
Date de décision :
14 février 2019
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° M 17-24.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... R..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Louis & Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [...], [...], représentée par M. T... D..., en qualité de mandataire liquidateur de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM),
3°/ à M. W... V..., domicilié [...] , [...], pris en qualité de liquidateur amiable de la SNCM,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. I..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Etablissement national des invalides de la marine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement national des invalides de la marine et le condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement national des invalides de la marine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux astreintes, d'avoir déclaré recevable l'action en paiement des indemnités journalières intentée par M. R..., d'avoir condamné l'Enim à payer à celui-ci les indemnités journalières dues pour la période du 30 avril 1999 au 15 décembre 2004, d'avoir jugé que les intérêts couraient au taux légal sur les indemnités journalières à partir du 7 août 1999 et à compter de chaque échéance due et d'avoir rappelé que le taux de l'intérêt légal était majoré de 5 points passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 6 septembre 2012 ;
Aux motifs que « sur les indemnités journalières, s'agissant de la recevabilité de l'action de A... R..., le 31 mars 2011, A... R... a poursuivi l'Etablissement National des Invalides de la Marine devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône et a réclamé le versement des indemnités journalières pour la période du 30 avril 1999 au 15 octobre 2005 ; que ce recours a donné lieu au jugement entrepris ; que l'Etablissement National des Invalides de la Marine soulève l'irrecevabilité de l'action sur un double fondement, la forclusion et l'autorité de la chose jugée ; que [sur] la forclusion, l'Etablissement National des Invalides de la Marine admet qu'en première instance, il a invoqué la prescription de l'action de A... R... et non sa forclusion ; qu'à l'inverse, en cause d'appel, l'Etablissement National des Invalides de la Marine ne recherche plus la prescription de l'action mais sa forclusion ; que l'article 564 du code de procédure civile applicable devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale frappe d'irrecevabilité les prétentions nouvelles soumises à la cour d'appel ; que l'article 565 du même code précise que "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent" ; que la prescription de l'action et la forclusion de l'action tendent à une même fin, celle de voir déclarer l'action irrecevable sans examen au fond ; que l'Etablissement National des Invalides de la Marine est donc recevable à soulever la forclusion de l'action de A... R... en paiement des indemnités journalières ; que par courrier recommandé du 15 juillet 1999 dont l'accusé de réception a été signé le 19 juillet 1999, l'Etablissement National des Invalides de la Marine a notifié à A... R... qu'il ne prendra pas en charge les indemnités journalières au-delà du 30 avril 1999, date de sa consolidation, et l'a informé de la possibilité de contester cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois ; que le 7 août 1999, soit dans le délai réglementaire de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, A... R... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et a contesté la décision de l'Etablissement National des Invalides de la Marine fixant la date de consolidation au 30 avril 1999 ; que la question de la date de la consolidation et la question de la date de cessation du versement des indemnités journalières sont indivisibles ; qu'en effet, la consolidation entraîne nécessairement l'arrêt du versement des indemnités journalières ; que cette indivisibilité a été appliquée par l'Etablissement National des Invalides de la Marine puisqu'il a rendu une seule et même décision sur la date de la consolidation et sur la date de cessation au versement des indemnités journalières qu'il a normalement fait coïncider ; qu'elle a été consacrée par le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 6 février 2001 qui a homologué le rapport de l'expertise ordonnée par son jugement avant dire droit du 23 mai 2000 et relatif à la date de consolidation ; que ce jugement a renvoyé A... R... devant l'Etablissement National des Invalides de la Marine pour y être rempli de ses droits ; que cette disposition se réfère aux droits aux indemnités journalières ; que ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en vertu d'un arrêt du 15 mai 2002 lequel est définitif par suite de la non admission du pourvoi en cassation formé à son encontre par l'Etablissement National des Invalides de la Marine ; qu'il s'ensuit de l'indivisibilité de la question de la date de la consolidation et de la question de la date de cessation du versement des indemnités journalières que A... R... a bien querellé dans le délai l'arrêt du versement des indemnités journalières au 30 avril 1999 ; que l'action en paiement des indemnités journalières intentée par A... R... n'est donc pas forclose ; que sur la chose jugée, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 février 2001 a renvoyé A... R... devant l'Etablissement National des Invalides de la Marine pour y être rempli de ses droits et a ainsi reconnu le droit de A... R... à continuer à percevoir des indemnités journalières postérieurement au 30 avril 1999 ; que le jugement ne pouvait pas se prononcer sur la période de perception des indemnités journalières ni sur leur montant puisqu'à la date de son prononcé, l'état de santé de A... R... n'était pas consolidé ; que la demande du 31 mars 2011 tend à faire chiffrer le montant des indemnités journalières dues et la période durant laquelle elles étaient dues ; que la demande vient ainsi en complément du jugement du 6 février 2001 et elle repose sur ce jugement ; que l'action en paiement des indemnités journalières intentée par A... R... ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée le 6 février 2001 ; qu'en conséquence, l'action en paiement des indemnités journalières intentée par A... R... doit être déclarée recevable ; que s'agissant du bien-fondé de l'action, l'article 12 du décret du 17 juin 1938 relatif au régime d'assurance des marins prévoit que les indemnités journalières sont versées pendant la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison, soit la consolidation de la blessure, soit la reprise normale du travail ; que A... R... a été consolidé à la date du 13 octobre 2005 ; qu'un courrier de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée du 25 mai 2007 explique que A... R... a été reclassé parmi le personnel sédentaire le 15 décembre 2004, qu'il a repris le travail à cette date dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et que compte tenu des difficultés de prise en charge elle a versé en 2005 le traitement à temps-plein ; que la fiche de paie du mois de décembre 2005 sur laquelle figure le cumul des rémunérations de l'année corrobore le règlement d'un salaire correspondant à un temps complet au cours de l'année 2005 ; que le bulletin de paie de décembre 2004 montre que A... R... a perçu la somme de 1 023,54 € pour un temps de 75,84 heures ce qui correspond à un temps complet pour la seconde quinzaine du mois de décembre 2014 ; que la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée ne verse aucune pièce ; que l'Etablissement National des Invalides de la Marine affirme que A... R... a perçu son salaire à temps complet du 1er mai 1999 au 13 octobre 2005, soit la somme mensuelle de 2 031,01 € ; qu'il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations ; que A... R... justifie que la décision condamnant son employeur à reprendre le paiement des salaires de mars 2001 à octobre 2003 a été annulée sans renvoi par la Cour de Cassation ; qu'il n'est donc nullement avéré que A... R... a touché son salaire du 1er mai 1999 au 15 décembre 2004 ; qu'il s'évince des éléments qui précèdent que A... a repris normalement son travail le 15 décembre 2004 puisqu'il a été rémunéré à temps complet ; que dans ces conditions, les indemnités journalières sont dues, en vertu de l'article 12 du décret du 17 juin 1938, jusqu'à la date du 15 décembre 2004 ; qu'en conséquence, l'Etablissement National des Invalides de la Marine doit être condamné à payer à A... R... les indemnités journalières dues pour la période du 30 avril 1999 au 15 décembre 2004 ; que le jugement entrepris doit être infirmé ; que les premiers juges ont prononcé à juste titre une astreinte afin d'assurer l'exécution de leur condamnation, étant précisé que l'infirmation atteint uniquement la période de versement des indemnités journalières du 15 décembre 2004 au 15 octobre 2005 » (arrêt, pages 7 à 9) ;
1° Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour déclarer recevable l'action en paiement des indemnités journalières intentée par M. R..., l'arrêt retient que la question de la date de la consolidation et celle de la date de cessation du versement des indemnités journalières sont indivisibles, la consolidation entraînant nécessairement l'arrêt du versement de indemnités journalières, que ladite indivisibilité a été appliquée par l'Enim qui n'a rendu qu'une décision sur les dates de consolidation et de cessation du versement des indemnités journalières qu'il a fait coïncider, que cette indivisibilité a été consacrée par le jugement du 6 février 2001 ultérieurement confirmé en appel qui, ayant homologué le rapport d'expertise relatif à la date de consolidation, a renvoyé M. R... devant l'organisme social pour y être rempli de ses droits, cette disposition se référant aux droits aux indemnités journalières, et qu'il découle de cette indivisibilité que l'intéressé a bien querellé, dans le délai, l'arrêt du versement des indemnités journalières au 30 avril 1999 en contestant, le 7 août 1999, la décision ayant fixé à cette date la consolidation, de sorte que son action en paiement des indemnités journalières n'est pas forclose ; qu'en relevant d'office ce moyen tiré d'une indivisibilité de la question de la date de la consolidation et de la question de la date de cessation du versement des indemnités journalières, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. R..., après avoir soutenu, à titre principal, que les salaires versés par l'employeur pouvaient se cumuler avec les indemnités journalières litigieuses, faisait valoir, à titre subsidiaire, que les salaires qu'il avait perçus l'avaient été en exécution de décisions de justice ultérieurement annulées, d'une part, et qu'il ressortait d'un courrier de la SNCM que celle-ci estimait que ces salaires devaient lui être remboursés, d'autre part ; que pour condamner l'Enim à payer à M. R... les indemnités journalières dues pour la période du 30 avril 1999 au 15 décembre 2004, l'arrêt retient que la SNCM ne verse aucune pièce, que l'organisme social, qui affirme que M. R... a perçu un salaire à temps complet correspondant à la somme mensuelle de 2 031,01 euros du 1er mai 1999 au 13 octobre 2005, ne produit pas de pièce soutenant ses allégations et que M. R... justifie que la décision condamnant son employeur à reprendre le paiement des salaires de mars 2001 à octobre 2003 a été annulée, de sorte qu'il n'est pas avéré que l'intéressé a touché son salaire du 1er mai 1999 au 15 décembre 2004 ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs excluant que M. R... ait perçu de son employeur des sommes versées à titre de salaire avant son reclassement parmi le personnel sédentaire en décembre 2004, ce que l'intéressé ne déniait pourtant pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° Alors que pour condamner l'Enim à payer à M. R... les indemnités journalières dues pour la période du 30 avril 1999 au 15 décembre 2004, l'arrêt retient que l'intéressé justifie que la décision condamnant son employeur à reprendre le paiement des salaires de mars 2001 à octobre 2003 a été annulée par la Cour de Cassation, qu'il n'est donc pas avéré que M. R... a touché son salaire du 1er mai 1999 au 15 décembre 2004 et que dans ces conditions, les indemnités journalières sont dues jusqu'au 15 décembre 2004 ; qu'il ressortait pourtant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 janvier 2006 que les sommes que la SNCM avait été condamnée à payer à M. R... ne correspondaient pas à l'intégralité des salaires revenant à ce dernier pour la période s'étendant de mars 2001 à octobre 2003 mais à un simple complément, puisque l'employeur était seulement condamné à reclasser M. R... en qualité de maître électricien à compter du 1er mai 1999 et à lui payer la différence entre le salaire d'un maître électricien et la rémunération qu'il avait perçue, en tenant compte des minorations éventuelles pour absences ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la décision de justice à laquelle elle s'est référée, d'où il ne ressortait nullement que le versement des salaires de M. R... aurait été un temps interrompu, et a partant violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Enim à verser à M. R... la pension d'ancienneté à compter du 11 septembre 2007 et en ses dispositions relatives aux astreintes, d'avoir jugé que les intérêts couraient au taux légal sur la pension d'ancienneté à compter du 2 avril 2008 et d'avoir rappelé que le taux de l'intérêt légal était majoré de 5 points passé le délai de deux mois suivant la notification du jugement du 6 septembre 2012 ;
Aux motifs que « sur la pension d'ancienneté, les parties s'accordent sur le fait que la pension d'ancienneté est servie à condition que l'intéressé soit âgé de 50 ans et ait accompli 25 annuités de service valables ; que A... R..., né le [...] , a atteint l'âge de 50 ans le [...] ; que la première condition tenant à l'âge a donc été satisfaite le 11 septembre 2007 ; que se trouve en discussion la condition tenant aux 25 annuités de service valables ; que le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance s'applique à la cause dans sa version en vigueur au 11 septembre 2007, soit antérieurement aux abrogations des articles L. 4 et L. 12 intervenues en 2010 ; que l'article L. 12 prend en compte pour la pension le temps aux services techniques des entreprises d'armement maritime si le marin a effectué dix ans de navigation et le temps d'interruption de la navigation pour cause de maladie ou d'accident ; que A... R... a été engagé en qualité de marin le 1er mars 1977 ; qu' il a cessé de naviguer le 17 février 1997, jour de survenue de l'accident maritime ; qu' il avait alors accompli presque 20 ans de navigation ; que A... R... a été déclaré inapte à la navigation par décision du 13 juin 2001 ; que par arrêt du 3 mai 2006, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 26 juin 2003 et le 24 juin 2004 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE qui avaient déclaré la juridiction prud'homale compétente pour trancher les litiges opposant A... R... à la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée et relatifs au contrat de travail ; que la Cour de Cassation a rappelé que le tribunal d'instance est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin et portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement régi par le code du travail maritime et elle a relevé que A... R... a refusé les propositions de reclassement dans un poste d'électricien sédentaire et n'était pas reclassé ; qu'un courrier de la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée du 25 mai 2007 explique que A... R... a été reclassé parmi le personnel sédentaire le 15 décembre 2004 ; qu'en premier lieu, A... R... doit être considéré comme marin naviguant jusqu'à son reclassement intervenu le 15 décembre 2004 ; qu'en second lieu, le temps d'incapacité de travail pour cause d'accident jusqu'au 15 décembre 2004 doit être pris en compte ; que A... R... comptabilisait donc au 11 septembre 2007, plus de 25 annuités de service valables ; qu'ainsi, A... R... remplissait au 11 septembre 2007 les deux conditions exigées pour avoir droit à une pension d'ancienneté ; que l'Etablissement National des Invalides de la Marine oppose à la demande que A... R... n'était plus affilié auprès de ses services ; que A... R... a été affilié auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 6 décembre 2004 ; que le relevé de carrière de A... R... établi par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est débute fin 2004 ; que A... R..., engagé en qualité de marin le 1er mars 1977, a satisfait à la condition tenant aux 25 annuités de service valables le 1er mars 2002 ; qu'à cette date, il était encore affilié auprès de l'Etablissement National des Invalides de la Marine et, durant les 25 années ouvrant droit à la pension d'ancienneté, il a dépendu de ce régime ; que dans ces conditions, l'Etablissement National des Invalides de la Marine ne peut pas opposer utilement une perte d'affiliation postérieure ; qu'enfin, les parties sont en litige sur la date d'entrée en jouissance de la pension ; que l'article L. 4 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance dans sa rédaction applicable au 11 septembre 2007 dispose en son alinéa 3 : "L'entrée en jouissance de la pension est toujours reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieure à l'âge qui est mentionné à la fin de l'alinéa précédent lorsqu'il s'agit de marins employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou de titulaires de fonctions permanentes dans les foyers, dépôts ou maisons de marins" ; que l'article R. 2 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance dans sa rédaction actuelle reprend les dispositions de l'ancien article L. 4 et l'article R. 3 précise que l'entrée en jouissance de la pension est à la date de la cessation d'activité ; que les fiches de paie au dossier révèlent que A... R... a travaillé de la date de son reclassement le 15 décembre 2004 au 31 décembre 2007 aux services généraux entretien, en 2008 et 2009 aux services techniques, en 2010 et 2011 aux services techniques administratifs et de 2012 à fin 2015 aux services généraux ; que les fiches de visite médicale de novembre 2004 à novembre 2008 mentionnent un poste d'électricien d'entretien ; que A... R... indique que ses fonctions n'ont pas changé depuis son reclassement ; que A... R... est donc bien occupé sur un service général d'entretien ; que par lettre du 5 décembre 2007, le directeur général de l'Etablissement National des Invalides de la Marine écrit que la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée souligne que les services généraux de la société n'ont pas de lien, en termes d'organisation, avec les services techniques de l'armement ; que le versement de la pension d'ancienneté n'a donc pas à être repoussé à la date de cessation d'activité de A... R... ; qu' en conséquence, l'Etablissement National des Invalides de la Marine doit être condamné à verser à A... R... une pension d'ancienneté au titre de 25 annuités de services valables à compter du 11 septembre 2007 ; que les premiers juges ont prononcé à juste titre une astreinte afin d'assurer l'exécution de cette condamnation ; que le jugement entrepris doit être confirmé » (arrêt, pages 9 à 11) ;
1° Alors que la censure qui sera prononcée des chefs du dispositif de l'arrêt critiqué par le premier moyen, qui est le soutien indispensable des dispositions querellées par le second moyen, entraînera par voie de conséquence la cassation de la partie du dispositif se rapportant à la condamnation de l'Enim à verser à M. R... une pension d'ancienneté à compter du 11 septembre 2007, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° Alors que si le marin continue, après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services valables pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge ; que l'entrée en jouissance de la pension est toujours reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieure à l'âge qui est mentionné à la fin de l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de marins employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou de titulaires de fonctions permanentes dans les foyers, dépôts ou maisons du marin ; qu'en outre, lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité dans les emplois qui viennent d'être définis, la pension de l'intéressé est suspendue jusqu'à la cessation de ces services ; que pour condamner l'Enim à verser à M. R... la pension d'ancienneté à compter du 11 septembre 2007, l'arrêt se borne à retenir que les fiches de paie versées aux débats révèlent que l'intéressé a travaillé de la date de son reclassement le 15 décembre 2004 au 31 décembre 2007 aux services généraux entretien, en 2008 et 2009 aux services techniques, en 2010 et 2011 aux services techniques administratifs et de 2012 à fin 2015 aux services généraux, que les fiches de visite médicale de novembre 2004 à novembre 2008 mentionnent un poste d'électricien d'entretien, que M. R... indique que ses fonctions n'ont pas changé depuis son reclassement, qu'il est donc bien occupé sur un service général d'entretien et que les services généraux de la société n'ont pas de lien, en termes d'organisation, avec les services techniques de l'armement, de sorte le versement de la pension d'ancienneté n'a pas à être repoussé à la date de cessation d'activité du salarié ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, après avoir pourtant constaté que M. R... avait travaillé en 2008 et 2009 aux services techniques puis en 2010 et 2011 aux services techniques administratifs, si la reprise d'une activité dans des emplois de cette nature n'impliquait pas la suspension de la pension de l'intéressé jusqu'à la cessation de ces services, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance dans sa rédaction applicable en la cause.
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