Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-19.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.869
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., avocat au barreau de Marseille, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit :
1°/ du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Palais de Justice, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ses bureaux sis dite ville, Palais de Justice (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare le pourvoi irrecevable en tant que dirigé contre le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Charles X..., avocat au barreau de Marseille, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 1989) d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire de 15 mois de suspension pour infractions aux règles relatives à la gestion des comptes bancaires des avocats, faits que la cour d'appel a déclarés contraires à la probité et à l'honneur ; que, sans nier les irrégularités qu'il a commises, M. X... soutient que les juges du fond ne pouvaient se borner à présumer sa volonté de tirer un profit personnel des fonds reçus pour le compte de ses clients, sans rechercher "s'il avait commis des actes impliquant un manquement aux devoirs de probité et d'honneur de l'avocat" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la confusion maintenue par M. X... de façon habituelle entre son compte personnel et son compte clients "concernait de nombreux sous-comptes pour des montants importants" et lui permettait d'alimenter à l'aide de fonds appartenant à des clients un compte à terme rémunéré, la cour d'appel
a souverainement retenu que de tels agissements démontraient une volonté délibérée de se procurer un profit personnel illicite, et qu'elle a pu ainsi les juger contraires à l'honneur et à la probité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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