Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01346 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM7Z
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
17 mars 2022
RG :21/00095
S.A.R.L. [6]
C/
URSSAF RHONE ALPES
Grosse délivrée le 21 DECEMBRE 2023 à :
- Me GARCIA BARQUEROS
- Me NISOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 17 Mars 2022, N°21/00095
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [D] a fait l'objet d'une procédure pour travail dissimulé, selon procès-verbal de constat en date du 12 décembre 2018.
Par deux lettres d'observations des 25 juillet 2019 et 6 août 2019, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la S.A.R.L. [6], en sa qualité de donneur d'ordre de M. [D], sur les points suivants:
- lettre d'observation du 25 juillet 2019 : mise en oeuvre de la solidarité financière suite au procès-verbal de constat de travail dissimulé : 5.622 euros,
- lettre d'observation du 6 août 2019 : annulation des exonérations du donneur d'ordre: 25.471 euros.
En réponse aux observations de la S.A.R.L. [6] relatives à la lettre d'observations du 25 juillet 2019, formulées par courrier du 26 août 2019, l'URSSAF par courrier en réponse du 30 août 2019, a maintenu le redressement .
Le 5 mars 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a mis en demeure la S.A.R.L. [6] de lui régler au titre de la solidarité financière visée à la lettre d'observations du 25 juillet 2019 la somme de 8924, 28 euros correspondant à 5622 euros en principal et 3.302,28 euros de majorations de retard.
La S.A.R.L. [6] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de L'URSSAF Rhône Alpes le 24 mars 2020, puis le tribunal de grande instance de Privas le 17 juillet 2020 en raison du rejet implicite de la Commission de Recours Amiable.
Par courrier en date du 25 août 2020, l'URSSAF Rhône Alpes a notifié à la S.A.R.L. [6] l'annulation de la mise en demeure en date du 5 mars 2020 en raison d'un problème de forme.
Le 3 décembre 2020, l'URSSAF Rhône-Alpes a mis en demeure la S.A.R.L. [6] de lui régler au titre de la solidarité financière visée à la lettre d'observations du 25 juillet 2019 la somme 6.156 euros correspondant à 5622 euros en principal et 534 euros de majorations de retard.
La S.A.R.L. [6] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 13 janvier 2021.
Par requête en date du 30 avril 2021, la S.A.R.L. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement en date du 17 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- débouté la S.A.R.L. [6] de ses demandes,
- condamné la S.A.R.L. [6] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 6156 euros outre majorations de retard,
- condamné la S.A.R.L. [6] au paiement des dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 13 avril 2022, la S.A.R.L. [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22 01346, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 31 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [6] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire en ce qu'il déboute la S.A.R.L. [6] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- infirmer la décision de l'URSSAF laquelle prononce le redressement de la société S.A.R.L. [6] au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière,
- annuler la mise en demeure du 3 décembre 2020 en ce que l'URSSAF:
- a méconnu le principe du contradictoire en l'absence de transmission de PV de travail dissimulé,
- a reconstitué les sommes en brut,
- a retenu une base de calcul pour la détermination du montant du redressement erronée,
- constater que la S.A.R.L. [6] a respecté ses obligations vis-à-vis du prestataire,
A titre subsidiaire,
- considérer que la société a respecté son obligation de vigilance pour les années 2016 et jusqu'en mai 2017,
- annuler le redressement entrepris pour les années 2016 et de janvier à mai 2017,
Et en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [6] fait valoir que:
- le procès-verbal de constat de travail dissimulé ne lui ayant pas été communiqué pendant la période contradictoire, l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire, reconnu à l'article 122-2 du code des relations entre le public et l'administration,
- le principe selon lequel il y a nécessité de produire tous documents et justificatifs par le cotisant avant la fin de la période contradictoire doit s'appliquer de la même manière à l'URSSAF,
- le fait d'avoir transmis le procès-verbal pour travail dissimulé dont a fait l'objet l'entreprise [3] quelques jours avant l'audience de première instance n'est pas satisfaisant et le renvoi à l'article 11 du code de procédure pénale sans incidence, puisqu'aucun élément n'est communiqué quant au sort d'une éventuelle poursuite pénale de son co-contractant,
- l'URSSAF au mépris de la jurisprudence de la Cour de cassation a reconstitué les sommes devant être intégrées dans l'assiette de cotisations en brut estimant sans aucun fondement qu'elles étaient exprimées en net,
- l'attestation de vigilance n'est obligatoire que pour la conclusion d'un contrat d'un montant minimal de 5.000 euros HT, et s'agissant d'un contrat à échéances successives, la jurisprudence admet qu'il ne peut pas être procédé à une globalisation des montants dès lors que les prestations sont discontinues et précaires,
- les prestations qu'elle a sollicitées de la société [3] l'ont été de manière ponctuelle, l'entretien courant étant assuré par une de ses salariées, et ce prestataire intervenant pour des entretiens supposant des outils et compétences spécifiques telles que les vitreries, et toujours pour des montants de moins de 5.000 euros HT, y compris en cumulé sur une année civile,
- si le principe d'un cumul de l'ensemble des prestations devait être retenu, il faut tenir compte du fait que le seuil de 5.000 euros n'a été atteint qu'en mai 2017 et limiter le retrait du bénéfice des exonérations à la période postérieure à cette date,
- dès lors qu'elle n'a dissimulé aucune rémunération et a toujours été à jour de ses déclarations, le redressement doit être annulé.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter la S.A.R.L. [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- condamner la S.A.R.L. [6] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Rhône Alpes fait valoir que :
- la cour de cassation a récemment jugé que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'était pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal de constat de travail dissimulé, cette communication devait intervenir devant la juridiction de sécurité sociale,
- la S.A.R.L. [6] n'a pas pouvoir de contester les constatations faites à l'encontre de M. [D], seul concerné par la procédure de travail dissimulé,
- le montant total de la prestation fournie par M. [D] à la S.A.R.L. [6] est de 8.217,50 euros HT, ce qui suppose que le donneur d'ordre devait être en possession de l'attestation de vigilance de son sous-traitant,
- le chiffrage de la solidarité financière a été effectué régulièrement, la reconstitution en brut étant celle qui a dû être opérée par les inspecteurs du recouvrement dans le cadre de leurs investigations à l'analyse des comptes bancaires et des versements opérés, et ne concerne que les sommes versées à M. [D] n'ayant pas fait l'objet de déclarations auprès de l'organisme de sécurité sociale,
- la jurisprudence visée par la S.A.R.L. [6] est sans incidence sur ce litige puisqu'elle concerne la réintégration d'avantages en nature qui constituaient déjà selon la Cour un montant brut qui n'avait pas à être ' rebrutalisé',
- contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. [6], il existe bien un contrat global de prestation entre eux, pour le nettoyage des tapis, qui a donné lieu à des facturations successives mais qui doit être apprécié dans sa globalité,
- le tribunal a justement retenu l'existence d'une succession régulière de prestations ayant des objets sensiblement identiques et le fait que M. [D] avait mis en place une armoire, propriété de l'entreprise de nettoyage, pour entreposer son matériel, ce qui exclut toute précarité de la relation contractuelle,
- la S.A.R.L. [6] allègue enfin que la base de calcul serait erronée et qu'il n'est produit aucun élément permettant de contrôler le chiffre d'affaires réalisé par M. [D] alors qu'il suffit pour le chiffre d'affaire global de se reporter au procès-verbal de constat, et pour celui réalisé avec l'entreprise, à sa propre facturation ; elle ne propose au surplus aucun autre chiffrage.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* s'agissant du respect du contradictoire
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision n 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.
Dès lors que le procès-verbal de travail dissimulé n'est pas produit aux débats et que le juge n'est pas été en mesure de vérifier que la société sous-traitante en cause a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, il doit en déduire que l'URSSAF n'était pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le procès-verbal de travail dissimulé a été communiqué dans le cadre des échanges entre les parties avant l'audience de première instance.
Par suite, la S.A.R.L. [6] ne peut se prévaloir d'aucune violation du principe du contradictoire et la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité.
* sur le fond
Par application des dispositions de l'article L 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.
L'article L 8221-3 du même code précise, dans sa version applicable du 7 septembre 2018 au 1er janvier 2023 qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale.
L'article 8221-5 du même code précise qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8222-2 du code du travail précise que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
L'article D 8222-5 du code du travail précise que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.
L'article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 8211-1 du même code.
Les dispositions légales précédemment rappelées s'appliquent dès la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois.
L'article R. 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l'article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros.
Ainsi, la solidarité financière du donneur d'ordre, pour manquement à son obligation de vigilance, peut être mise en oeuvre à condition que le montant de la prestation soit supérieur ou égal à 5 000 euros.
En cas de prestations répétées ou successives pour le même client, il convient de globaliser l'ensemble des contrats passés et non de prendre chaque contrat individuellement et ne retenir que ceux ayant dépassé le seuil de 5 000 euros, sous réserve qu'il résulte des constatations opérées qu'il s'agit d'un seul contrat à exécution successive d'un montant global supérieur au seuil légal.
La qualification de contrat à exécution successive suppose que la prestation soit exécutée de manière continue, répétée et successive.
En l'espèce, les constatations opérées par l'inspecteur du recouvrement ne sont pas remises en causes par la S.A.R.L. [6], s'agissant du montant des facturations de prestations d'entretien effectuées par l'entreprise individuelle de M. [C] [D]:
- avril 2016 : 180 euros
- mai 2016 : 285 euros
- juin 2016 : 360 euros
- juillet 2016 : 330 euros
- août 2016 : 395 euros
- septembre 2016 : 360 euros
- octobre 2016 : 330 euros
- novembre 2016 : 345 euros
- décembre 2016 : 907,50 euros
- janvier 2017 : 345 euros,
- février 2017 : 315 euros,
- mars 2017 : 345 euros,
- avril 2017 : 330 euros,
- mai 2017 : 360 euros,
- juin 2017 : 330 euros,
- juillet 2017 : 330 euros
- août 2017 : 930 euros;
- septembre 2017 : 330 euros,
- octobre 2017 : 420 euros,
- novembre 2017 : 330 euros;
- décembre 2017 : 360 euros,
soit un total de 8.217,50 euros.
Il en résulte que la S.A.R.L. [6] a conclu avec M. [C] [D] un contrat de prestation d'entretien qui a été exécuté de manière continue, répétée et successive, puisqu'il existe une facturation mensuelle continue entre avril 2016 et décembre 2017.
Même si aucune facturation n'est supérieure à 5.000 euros, la globalisation de celles-ci, dès lors que l'on se trouve en présence d'un contrat à exécution successive, correspond à un montant de 8.217,50 euros qui impliquait de la part du donneur d'ordre de respecter les conditions précédemment rappelées et donc de solliciter de son cocontractant une attestation de vigilance.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. [6], cette attestation de vigilance doit être demandée dès la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois, et non pas uniquement à partir du moment où le montant cumulé des prestations dépasse le seuil de 5.000 euros.
La mise en oeuvre de la solidarité financière et l'annulation des exonérations dont a bénéficié le donneur d'ordre, étant rappelé qu'il a été statué sur la seconde par arrêt de la présente cour en date du 28 septembre 2023, étant la conséquence de ce manquement à l'obligation de vigilance, le redressement est en conséquence justifié sur le fond.
S'agissant du montant du redressement, la S.A.R.L. [6] reproche à l'URSSAF d'avoir reconstitué en brut le montant des sommes concernées, en référence à une jurisprudence de la Cour de cassation sans lien avec le présent litige puisque relative à la réintégration d'avantages en nature dans l'assiette des cotisations.
Au surplus, le décompte auquel a procédé l'inspecteur du recouvrement est parfaitement détaillé dans la lettre d'observations puisqu'il y est justifié du calcul du pourcentage de chiffre d'affaires réalisé par M. [D] imputable mois par mois à la S.A.R.L. [6] afin de proratiser l'étendue de sa solidarité financière. Les données chiffrées reprises par l'inspecteur du recouvrement correspondant à ses constatations qui font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par la S.A.R.L. [6] qui procède par affirmation.
En conséquence, le redressement ainsi opéré sera confirmé en son entier montant et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Condamne la S.A.R.L. [6] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la S.A.R.L. [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,