Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/05002 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2TC
Association Orientation et rééducation des enfants et adolescents de la Gironde (OREAG)
c/
Monsieur [K] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00224) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020,
APPELANTE :
Association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde (OREAG), agissant en la personne de son représerntant légal, en qualité de Président du Conseil d'Administration, domicilié audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 781 828 181
représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [K] [M]
né le 27 Juillet 1974 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par assisté de Me Cécile ROUSSELI de la SELARL COJC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M], né en 1974, a été engagé en qualité d'éducateur vie quotidienne par l'Association Orientation et Rééducation des Enfants et Adolescents de la Gironde (OREAG), par contrat de travail à durée déterminée à compter de décembre 2009.
Un autre contrat de travail à durée déterminée a été conclu à effet du 27 septembre 2010 jusqu'au 20 décembre 2010.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 novembre 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [M] s'élevait à la somme de 2 424, 56 euros.
Le 15 mars 2016, M. [M] a été victime d'une agression de la part d'un jeune placé dans un centre éducatif fermé géré par l'association.
M. [M] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail entre mars et décembre 2016. Il a repris son poste le 2 janvier 2017.
Le 4 juin 2018, M. [M] a été placé en arrêt de travail pour rechute consécutive à l' accident du travail. Cet arrêt de travail a été prorogé jusqu'au 27 juillet 2018.
Par lettre datée du 2 juillet 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juillet 2018 avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [M] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 juillet 2018.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de huit ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la validité (action en nullité du licenciement) de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement nul, M. [M] a saisi le 14 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 17 novembre 2020, a :
- prononcé le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [M],
- condamné l'Association OREAG à lui verser la somme de 9.597 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association OREAG à verser une indemnité compensatrice de préavis de 4.754,72 euros bruts et les congés payés afférents pour un montant de 475,47 euros bruts,
- condamné l'Association OREAG à verser la somme de 7.269 euros des dommages- intérêts à M. [M] au titre des articles 1253-3 et 1253-3-1 du code du travail pour le caractère abusif et vexatoire du licenciement,
- condamné l'Association OREAG à verser à M. [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Association OREAG de sa demande reconventionnelle de versement par M. [M] de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Association OREAG aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.
Par déclaration du 15 décembre 2020, l'Association OREAG a relevé appel de cette décision, notifiée le 17 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2021, l'Association OREAG demande à la cour de:
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle,
Y faisant droit :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
- juger bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [M],
En conséquence :
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- condamner M. [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution,
- condamner M. [M] à 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tant que de besoin,
- débouter un éventuel appel incident.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2021, M. [M] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 17 novembre 2020 en ce qu'il a jugé son licenciement comme abusif,
- constater qu'à la date de ce licenciement, il était en arrêt maladie, pour rechute d'un accident du travail,
- prononcer en conséquence la nullité de son licenciement, .
Et dès lors,
- condamner l'OREAG au paiement : * de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 9.597 euros,
* de l'indemnité compensatrice de préavis : 4.754,72 euros brut,
* des congés payés sur préavis : 475.47 euros brut,
* de dommages et intérêts pour licenciement abusif: 42.792 euros (18 mois de salaire),
* d'une indemnité article 700: 1.500 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave datée du 19 juillet 2018, l' employeur reproche à M. [M] de n'avoir pas assuré, à deux reprises , la surveillance des quatre jeunes présents au centre éducatif fermé au cours du week-end des 2 et 3 juin 2018.
Suite à ces défauts de surveillance, la serrure du portillon d'entrée du centre a été dégradée le 2 juin et un jeune a fugué le lendemain.
L'OREAG fait valoir pour l'essentiel que la surveillance de quatre jeunes ne nécessitait pas la présence de plus de deux éducateurs, que l'enregistrement des images établit la réalité des manquements, que M. [M] n'a ni informé sa hiérarchie ni pris de sanction ni sécurisé le portillon ; que si la fugue est postérieure au départ de M. [M], elle aurait pu être évitée si celui-ci avait pris les dispositions nécessaires.
M. [M] répond pour l'essentiel que :
- le planning du week - end prévoyait la présence de trois éducateurs mais seuls deux étaient présents en dépit du manque d'expérience de Mme [X],
- il a noté la dégradation de la serrure dans le cahier de liaison,
- il a informé l'éducateur de nuit, M. [Y] qui prenait sa suite à 21 heures,
- M. [L], chef de service, est venu à plusieurs reprises au centre et a tenté de réparer la serrure,
- La fugue d'un jeune du centre a pu avoir lieu parce que l'un d'eux a attiré l'attention de Mme [X],
- il n'était plus en poste au moment de la fugue, vers 22h30.
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La cour constate qu'aucune sanction antérieure n'est évoquée.
Le planning établi par l'employeur mentionne quatre salariés dans le centre pour le week- end des 2 et 3 juin ; seuls M. [M] et Mme [X] étaient présents, M. [Y] devant remplacer M. [M] à 21 heures. L'employeur affirme que deux éducateurs pouvaient surveiller quatre jeunes (dont il souligne à plusieurs reprises le passé de délinquants) mais le cahier de liaison porte la mention" qu'il devient très difficile de gérer la prise en charge d'[D] et [Z] et qu'il faut absolument repasser à trois éducateurs le week end".
Pour établir que M. [M] n'a pas - le 2 juin- contrôlé les faits et gestes des quatre jeunes qu'il n'avait plus dans son champ de vision, l'association produit le procès-verbal dressé par huissier de justice le 15 juin après visionnage des images enregistrées par la caméra du portail. Selon l'huissier instrumentaire, le portillon n'est pas visible depuis le château, car caché par le feuillage des arbres.
Si les éducateurs du centre ne sont pas responsable de la taille des arbres, il leur revient de sortir du château pour surveiller les jeunes hors de leur champ de vision et M. [M] ne l'a pas fait.
À la lecture de l'attestation de Mme [X], la cour constate cependant, que cette dégradation a été réalisée par [D], qu'elle accompagnait avec [Z] en activité extérieure. Le premier s'est mis à courir vers le portillon pendant que le second accaparait l'attention de l'éducatrice. Dès lors, deux jeunes, et non quatre, étaient présents avec une éducatrice lors de ce méfait et il ne peut être reproché à M. [M] de n'avoir pas surveillé les deux autres qui n'étaient pas prés du portillon et ne sont pas les auteurs de cette dégradation. L'absence de sanction de Mme [X], motif pris que son contrat de travail arrivait à son échéance, ne justifiait pas de reprocher à M. [M] de n'être pas sorti du château ou de n'avoir pas mentionné son défaut de surveillance sur le cahier de liaison.
M. [M] a noté la dégradation sur le cahier de liaison ("[D] a cassé le portillon d'entrée, en attendant réparation, passé par le grand portail"). Mme [X] atteste avoir été informée de ce que le chef de service passait le samedi après midi. M. [Y] atteste que ce chef de service était présent le 3 juin. L'association ne produit aucune pièce contraire. M. [M] a donc informé un supérieur hiérarchique du méfait du jeune [D]. Il revenait à ce chef de service de sanctionner ce dernier et/ou de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la sortie du parc.
S'agissant des faits du dimanche 3 juin, il est constant que la fugue de l' un des jeunes a eu lieu à 22 heures soit après le départ de M. [M] à 21 heures. L'association affirme cependant que M. [M] en est responsable parce qu'à 20 heures, les quatre jeunes étaient présents à proximité du portillon et "semblaient discuter de la meilleure façon de fuguer de l'établissement ". Le procès- verbal rédigé par l'huissier de justice évoque des images prises devant le portail sur une durée de moins de quatre minutes ( 20h01et 46 secondes à 20h05 et 9 secondes ). La seconde vidéo indique qu' à 20h59, la caméra est recouverte d'un morceau de tissu pendant quatre secondes.
À cette heure, M. [M] et Mme [X] étaient tous les deux en fonction et aucun élément n'indique que le premier avait seul la charge de surveiller les jeunes, aucune précision n'étant apportée à ce sujet.
Il y a donc un doute qui doit profiter à M. [M].
Dans ses conditions, le licenciement n'est pas justifié par une faute grave.
Aux termes de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par cet accident.
Aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident du travail.
M. [M] a été placé en arrêt de travail le 4 juin 2018 pour une rechute de l'accident de travail survenu le 15 mars 2016. Il ne pouvait être licencié que pour une faute grave qui n'est pas démontrée. Son licenciement est nul.
M. [M] demande paiement d'indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et de dommages et intérêts.
La convention collective prévoit une indemnité de licenciement égale à un demi mois de salaire par année avec un maximum de six mois et l'association devra verser à M. [M] la somme de 9 597 euros.
La convention collective prévoit une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et l'association sera condamnée à lui verser la somme à hauteur demandée de 4 754,72 euros majorée des congés payés afférents (475,47 euros).
M. [M] doit être indemnisé à hauteur minimale des six derniers mois de salaire. Compte - tenu de son ancienneté, de sa rémunération, des conditions de son licenciement, l'association sera condamnée à lui verser la somme de 23 000 euros
Vu l'équité, l'association sera condamnée à payer à M. [M] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'association supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association l'OREAG à payer à M. [M] la somme de 4 754,72 euros majorée des congés payés afférents ( 475, 47 euros) à titre d' indemnité compensatrice de préavis ;
L'infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [M] est nul,
Condamne l'association l 'OREAG à payer à M. [M] les sommes de :
- 9 597 euros à titre d' indemnité de licenciement,
- 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne l'association l'Oreag à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association l'Oreag aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard