Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-61.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.414
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 85 du décret du 18 juin 1984 modifié par le décret du 18 avril 1989 et 1004 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 643 du même Code ;
Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes, rendu applicable par le premier aux décisions rendues par le tribunal d'instance en matière de contentieux des élections de la Mutualité sociale agricole, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir un mémoire contenant cet énoncé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai d'un mois, augmenté le cas échéant d'un second délai d'une même durée pour les personnes demeurant dans un département d'outre-mer, à compter de la déclaration ;
Attendu que le syndicat CFDT, qui, par déclaration non motivée en date du 3 août 1989, s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 27 juillet 1989 qui l'a débouté de sa contestation relative à l'élection du délégué à la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, n'a pas fourni de mémoire contenant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
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