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Tribunal Administratif de Toulouse, 13 février 2025. 2404434

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2404434

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de l'exonérer du paiement de la taxe foncière pour les années 2021, 2022 et 2023, pour un montant total de 7 457 euros. Elle fait valoir qu'elle ignorait qu'elle devait déposer la déclaration modèle H1 portant sur sa maison individuelle dans les quatre-vingt-dix jours suivants l'achèvement des travaux s'y rapportant, la mairie de Muret lui ayant indiqué, lorsqu'elle a déposé sa déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux le 17 juin 2020, qu'elle se chargeait de la procédure auprès du centre des impôts. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Mme A doit être regardée, compte tenu des termes de sa requête, comme demandant au tribunal la remise gracieuse de l'imposition en litige. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder une telle remise. En outre, le moyen qu'elle invoque à l'appui de sa requête, qui tient à ce qu'elle ignorait qu'elle devait déposer la déclaration modèle H1 portant sur sa maison individuelle dans les quatre-vingt-dix jours suivants l'achèvement des travaux s'y rapportant, la mairie de Muret lui ayant sur ce point donné une information erronée, n'est pas de nature à justifier en droit sa demande et est donc inopérant. Par suite sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 13 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,

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