Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01085 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34B
Jugement du 13 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01085 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34B
N° de MINUTE : 24/00578
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Société CENTRE MEDICO DENTAIRE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01085 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X34B
Jugement du 13 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 12 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé au centre médico-dentaire de [Localité 5] une notification de payer la somme de 10 954,52 euros correspondant à un indu de remboursement en l’absence de transmission des pièces justificatives correspondantes.
Par lettre recommandée du 29 avril 2021, dont l’accusé de réception est revenu signé, la CPAM a mis en demeure le centre médico-dentaire de [Localité 5] de lui régler la somme de 10 954,52 euros.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 15 juin 2023 pour la même cause et le même montant, contrainte rençue le 19 juin 2023.
Par lettre reçue le 26 juin 2023, le centre médico-dentaire de Saint-Denis a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de l’opposant par lettre recommandée. A l’audience du 6 novembre 2023, l’opposant, convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 11 septembre n’a pas comparu. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte et la condamnation au paiement de la somme de 12 050,08 euros compte tenu d’une autre créance.
Elle indique que les pièces justificatives n’ont jamais été transmises et que le centre ne justifie pas de leur envoi.
Le centre médico-dentaire de [Localité 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [...]”
En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’opposant a été régulièrement convoqué à l’audience du 6 novembre 2023, date à laquelle il n’a pas comparu.
A cette audience, la CPAM a sollicité le renvoi, renvoi qui lui a été accordé à condition que la CPAM fasse citer l’opposant ou à tout le moins qu’elle adresse ses conclusions par lettre recommandée, le bulletin de renvoi étant adressé par lettre simple, la juridiction ayant déjà procédé à un envoi par lettre recommandée.
La CPAM produit uniquement un courriel adressé par son conseil au centre médico-dentaire le 26 janvier 2024 à 19h17, soit le vendredi soir pour l’audience devant se tenir le lundi matin à 10h.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas été respecté et il convient d’ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l’audience de plaidoirie du
lundi 8 juillet 2024 à 10 heures
service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 1] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions et pièces au moins dix jours avant l’audience de renvoi pour être en état de plaider ;
Réserve les dépens.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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