Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00794 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDJS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Mme [Y] [M]
N° de minute : 26/00157
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 FEVRIER 2026
N° RG 24/00794 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDJS
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [J] [H], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [L] [B], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [G] [P], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Y] [M] a, par lettre recommandée en ligne déposée le 17 mai 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 02 mai 2025 et signifiée le 03 mai 2025, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 2.523,00 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2017.
A défaut de conciliation possible entre les parties lors de l’audience de conciliation fixée le 21 novembre 2025, Mme [M] étant absente, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026.
À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, a indiqué qu’il ne ferait pas citer Mme [M], se désistant d’instance.
En défense, Mme [M] n’est ni présente ni représentée et n’a pas été touchée par sa convocation revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La décision a été prise sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le tribunal, la qualité de défendeur et ne peut en conséquence se désister, cette décision n’appartenant qu’au demandeur à l’instance.
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’URSSAF Île-de-France a informé le tribunal de son désistement d’instance, qui emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/00794 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDJS, l’opposant à Mme [Y] [M] ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte formée par Mme [Y] [M] est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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