Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°365
N° RG 20/02293 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QTLZ
S.A.S. MONDIAL PROTECTION
C/
M. [H] [F]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 04-dec-23
à :
Me Christophe LHERMITTE
Me Roger POTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2023
devant Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [I], méditrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST suite à sa fusion prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE pour Avocat postulant du Barreau de RENNES et représentée par Me Michel WARME, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [F]
né le 26 Octobre 1968 à [Localité 6] (29)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Nöelle COLLEU, Avocate au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Roger POTIN, Avocat au Barreau de BREST
M. [H] [F] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2002 par la SA MONDIAL PROTECTION (RCS 410 060 826) en qualité de commercial, statut agent de maîtrise, successivement au niveau 3, Echelon 2, Coefficient 255 au cours de la période d'essai, puis au niveau 3, Echelon 3, Coefficient 275 à l'issue de la période d'essai.
Par avenant en date du 24 janvier 2006, le contrat de travail était modifié par la suppression de la clause de non-concurrence.
M. [F] était affecté à l'agence de [Localité 4], dont il a été désigné responsable d'agence, puis Directeur d'agence à compter de janvier 2013.
La SA MONDIAL PROTECTION a été radiée en juillet 2017 à la suite d'une fusion absorption par le GROUPE MONDIAL PROTECTION (RCS Evry 499 034 825) dissoute en juillet 2017 par absorption par le GROUPE MONDIAL PROTECTION, lequel a transmis notamment la branche d'activité de sécurité privée de [Localité 4] à la SASU MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST (RCS ROUEN 817 504 376), laquelle a été radiée en février 2023 après fusion absorption par la SAS MONDIAL PROTECTION (RCS Evry 844 855 965).
Par courrier du 27 juin 2017, M. [F] a été convoqué à un entretien, préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement, fixé au 7 juillet suivant.
Le 31 juillet 2017, M. [F] se voyait notifier une mise à pied disciplinaire de 3 jours, suite à la notification d'un blâme à l'encontre du Président Directeur Général de la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST et de pénalités financières à l'encontre de la société.
Le 1er septembre 2017, une proposition d'avenant était adressée à M. [F], prévoyant notamment le passage au statut cadre, refusée par le salarié.
Le 12 janvier 2018, M. [F] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier 2018.
Par courrier recommandé en date du 1er février 2018, M. [F] était licencié pour faute grave.
Le 31 mai 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' ordonner la mise hors de cause de la société GROUPE MONDIAL PROTECTION,
' débouter la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' constater l'inexactitude des motifs invoqués par l'employeur pour procéder au licenciement de M. [F],
' constater que les griefs retenus par l'employeur, qu'ils soient pris individuellement ou collectivement ne sont en aucune manière constitutifs de faits justifiant un licenciement,
En conséquence,
' dire et juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
' condamner la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST à verser à M. [F] les sommes de :
- 3.933,86 € bruts au titre du rappel de salaires et primes d'ancienneté pour la période de mise à pied conservatoire qui n'était pas justifiée,
- 393,38 € bruts au titre des congés payés,
- 20.063,36 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 10.245,12 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.024,51 6 bruts au titre des congés payés,
- 61.470,76 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' ordonner à la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST la régularisation de la situation de M. [F] auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) ainsi que la production d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés ;
' condamner la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST à verser à M. [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dire que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal a compter de la saisine du conseil et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
' ordonner l'exécution provisoire en application de l'article R1454-28 du code du travail,
' fixer dans le jugement à intervenir le salaire moyen mensuel à 5.122,56 € bruts,
' condamner la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST aux entiers dépens, y compris les frais de l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée du jugement.
La cour est saisie d'un appel formé par la la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST par déclaration du 14 mai 2020 du jugement du 28 février 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a :
' reçu M. [F] en sa requête,
' mis hors de cause la SAS GROUPE MONDIAL PROTECTION,
' décerné acte à la SAS MONDIAL PROTECTON GRAND NORD OUEST de son intervention volontaire,
' dit et jugé le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse,
' condamné, en conséquence, la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST à verser à M. [F] les sommes suivantes :
- 3.933,86 € bruts au titre du rappel de salaires et primes d'ancienneté pour la période sa mise à pied conservatoire,
- 393,38 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 20.063,36 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 10.245,12 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.024,51 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 25.612,80 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 7 juin 2018) à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
' constaté que l'exécution provisoire est de droit pour une partie des condamnations qui précèdent (le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 5.122,56 €),
' ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités ;
' ordonné à la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST de régulariser la situation de M. [F] auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) et la production d'un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision,
' condamné la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST à verser à M. [F] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 août 2020, suivant lesquelles la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST demande à la cour de :
' déclarer ledit appel entièrement recevable et, subsidiairement, bien-fondé et ceci pour les motifs ci-dessus exposés,
' y faire entièrement droit,
' infirmer, en conséquence, la décision entreprise en toutes ses dispositions,
' juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] prononcé à son encontre par la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST est bien fondé,
' condamner le salarié à rembourser à la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST l'intégralité des sommes mises à sa charge et d'ores et déjà réglées à l'intimé avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision de première instance entreprise jusqu'à paiement complet effectif dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
' condamner M. [F] à verser à la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST sur le fondement de l'article 1240 du code civil la somme de 11.655,75 € avec intérêts de droit à compter de la décision de première instance entreprise jusqu'à paiement complet effectif dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
' condamner M. [F] à verser à la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [F] aux entiers dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' déclarer M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
' débouter le SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brest en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant,
' condamner la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST à verser à M. [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
' condamner la SAS MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST aux entiers dépens, y compris les frais de l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mars 2023.
Par arrêt en date du 5 juin 2023, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 2 mars 2023, afin de permettre :
- l'intervention à l'instance de la personne morale (société MONDIAL PROTECTION 844 855 965) venant valablement aux droits de la société employeur,
- la transmission de ses conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article R1461-1 du code du travail et des dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile,
- la transmission par le salarié de ses écritures dirigées contre la partie adverse valablement intervenante à l'instance, renvoyé l'affaire pour fixation à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2023 à 9H15 avec une nouvelle clôture à la date du 28 septembre 2023 et réservé les dépens d'appel.
Par conclusions notifiée par la voie électronique le 27 septembre 2023, la société MONDIAL PROTECTION société venant aux droits de la société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST SAS demande à la cour de :
STATUANT sur l'appel régulièrement interjeté par la société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST(MPGNO) à l'encontre du jugement prononcé le 28 février 2020 par la formation paritaire de la section « activités diverses » du CPH de [Localité 4] au profit de Monsieur [H] [F],
sachant que la SASU MONDIAL PROTECTION(MP) vient aux droits de la société MPGNO,
DECLARER ledit appel entièrement recevable et, subsidiairement, bien-fondé et ceci pour les motifs ci-dessus exposés.
Y FAIRE ENTIEREMENT DROIT,
EN CONSEQUENCE, infirmer la décision entreprise en tous ses dispositions.
JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] [F] prononcé à son encontre par la société MPGNO dont la SASU MONDIAL PROTECTION vient aux droits est bien fondé,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'employeur à régulariser la situation de Monsieur [F] auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) et la production d'un bulletin de paie et une attestation pôle Emploi rectifiés' »
CONDAMNER le salarié à rembourser à la société MONDIAL PROTECTION (MP) l'intégralité des sommes mises à sa charge et d'ores et déjà réglées à l'intimé avec intérêts de droit à compter du prononcé de la décision de première instance entreprise jusqu'à paiement complet effectif dans les conditions de l'article 1342-2 du Code Civil,
CONDAMNER M. [H] [F] à verser à la société MONDIAL PROTECTION (MP) sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil la somme de onze mille six cents cinquante-cinq euros et soixante-quinze centimes.
(11.655,75 euros) avec intérêts de droit à compter de la décision de première instance entreprise jusqu'à paiement complet effectif dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,
REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la condamnation de l'employeur tendant à ce que ce dernier rembourse les indemnités chômages versées, éventuellement, au profit du salarié par Pôle Emploi,
CONDAMNER M.[H] [F] à verser à la société MONDIAL PROTECTION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER M. [H] [F] aux entiers dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023 par la voie électronique , M. [F] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes.
Débouter la Société MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de la Société
MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST de l'ensemble de ses
demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BREST, en
date du 28 février 2020 en ce qu'il a :
- Dit et jugé le licenciement de Monsieur [F] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la Société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST,
dont la Société MONDIAL PROTECTION vient aux droits, à verser à Monsieur [F] :
' La somme de 3.933,86 € bruts au titre du rappel de salaires et primes d'ancienneté pour la période de mise à pied conservatoire qui n'était pas justifiée outre 393,38 € bruts au titre des congés payés afférents,
' La somme de 20.063,36 € au titre de l'indemnité de licenciement,
' La somme de 10.245,12 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1.024,51 € bruts au titre des congés payés afférents,
' La somme de 25.612,80 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonné à MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST, dont la Société MONDIAL PROTECTION vient aux droits, la régularisation de la situation de Monsieur [F] auprès des organismes sociaux (dont la caisse de retraite) ainsi que la production d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés,
- Condamné MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST, dont la Société MONDIAL PROTECTION vient aux droits, à verser à Monsieur [F] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 CPC,
- Disposé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 et que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du de la notification du jugement,
- Condamné MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST dont la Société MONDIAL PROTECTION vient aux droits aux entiers dépens, y compris les frais de l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée du jugement.
- Ordonné à MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST dont la Société MONDIAL PROTECTION vient aux droits de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage dans la limite de 6 mois,
Y Ajoutant,
Condamner la Société MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST à verser à Monsieur [F] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 CPC, en cause d'appel,
Condamner la Société MONDIAL PROTECTION, venant aux droits de MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST aux entiers dépens, y compris les frais de l'huissier instrumentaire en cas d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
MOTIFS :
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation la société appelante soutient principalement que les éléments qu'elle produit justifient de la réalité et du sérieux des motifs ayant motivé le licenciement, tels qu'exposés dans la lettre de licenciement qui mentionne les griefs formés à l'encontre du salarié.
Pour confirmation, M. [F] fait valoir que les griefs invoqués par l'employeur, outre qu'ils sont injustifiés, ne sauraient venir caractériser ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'appelant dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement du 1er février 2018 (pièce n°22 de l'appelante) est ainsi rédigée :
'[...] Les faits reprochés sont les suivants :
- Falsification de la grille d'audit de contrôle des obligations CNAPS :
Comme chaque mois, le 03 janvier dernier, vous avez transmis à votre hiérarchie la grille d'audit comportant 33 points de contrôle à suivre pour action et/ou correction. Vous déclarez être en conformité à 100%.
Lors de la dernière réunion des directeurs d'agence, le 09 janvier 2018, la direction Générale a annoncé la réalisation d'audits en agence et que ces audits seraient réalisés indifférement les membres du CODIR soit par Monsieur [B] ou par Monsieur [P], voire par notre Président, Monsieur [U] [C].
Ainsi, le 12 janvier2018, Monsieur [B] s'est présenté à l'agence de [Localité 4] afin de réaliser cet audit en votre présence. De ce fait, il a pu constater que votre audit du mois de décembre était faux. En effet, vous n'étiez en conformité que pour 62,50% des points de contrôle.
Vous avez donc sciemment dissimulé vos manquements à votre Direction Générale.
- Non port professionnels pour le personnel d'exploitation :
Lors de votre entretien d'évaluation réalisé le 15 décembre 2017, il a été convenu avec vous que les badges professionnels seraient remis à l'ensemble des collaborateurs au plus tard pour le 31 décembre 2017.
Or, toujours le 12 janvier 2018, nous avons constaté que les collaborateurs de l'agence de [Localité 4] ne portaient pas tous leurs badges professionnels puisqu'une partie de ces badges étaient toujours à l'agence.
Nous ne pouvons qu'acter que vous n'avez pas daigné prévenir votre hiérarchie du retard pris pour la remise de ces badges, au risque que cette dernière communique une information mensongère auprès de nos clients ou de toutes autorités extérieures.
- Absence de pilotage matériel :
Vous n'avez pas tenu vos engagements d'organiser une réunion de service tous les 15 jours avec l'équipe de l'agence. En-effet, depuis le 25 octobre 2017, vous n'avez animé que deux réunions : les 25 octobre et 29 décembre 2017.
Par conséquent, vous ne vous assurez pas de la communication et de l'application des consignes, procédures et/ou directives transmises entre autres par la Direction générale, ni ne facilitez pas non plus la prise et la maîtrise de poste des collaborateurs récemment embauchés ou promus.
- Organisation du travail des collaborateurs :
Votre désengagement de vos responsabilités entraîne des dérives quant à la gestion et l'organisation du travail de vos collaborateurs. Bien que régulièrement alerté, l'ensemble des plannings mensuels de vos collaborateurs ne sont toujours pas transmis dans les délais légaux. Et lorsqu'ils le sont, ils font l'objet de modifications non professionnelles (ratures, ajouts manuscrits...).
Outre l'image peu professionnelle et irrespectueuse à l'égard de votre personnel que cela produit, cela va à l'encontre des procédures et consignes quant à l'utilisation de nos outils informatiques et notamment de notre outil de planification.
Vos méthodes ne permettent pas de sécuriser la traçabilité du temps de travail de vos équipes et de ce fait, le respect de la réglementation sur le sujet.
- Procédure / devis
De plus, vous vous permettez de prendre des initiatives sans les validations et autorisations préalables concernant la signature de devis. A ce titre, vous avez engagé l'entreprise vis-à-vis d'un éventuel client par un devis d'un montant de plus de120.000,00 euros.
Non seulement, ce devis n'a fait l'objet d'aucune vérification de la part de notre Bureau d'Etudes mais encore vous ne disposiez d'aucune délégation de pouvoir vous permettant d'engager l'entreprise.
Force est de constater que vous ne remplissez pas vos obligations en qualité de responsable que ce soit en terme de :
- Qualité,
- Respect des obligations réglementaires liées à la législation du travail,
- Respect des dispositions du livre VI du Code de la sécurité intérieure,
- Management de vos équipes,
- Respect des procédures et consignes de la Direction Générale
De plus, vous refusez et négligez les accompagnements et formations mis à votre disposition par l'entreprise pour vous permettre de réaliser vos missions.
Enfin, vos postures et votre absence de professionnalisme sont un risque majeur pour le maintien des agréments et des autorisations d'exercice de l'activité privée de sécurité de notre entreprise et pour le climat social de l'agence.
Nous vous rappelons que vous avez déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des faits similaires le 31 juillet 2017. De toute évidence, vous n'en avez pas tenu compte, en dépit des moyens humains et techniques mis à votre disposition par l'entreprise.
Vos explications étaient insuffisantes face à la gravité de vos manquements et agissements.
Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des motifs énoncés ci-dessus, à la demande de votre hiérarchie, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
[...]'
- sur le grief tenant à la falsification de la grille d'audit de contrôle des obligations CNAPS :
La société appelante produit au soutien de sa demande':
- sa pièce n°17 (compte rendu d'entretien individuel de M. [F] du 15 décembre 2017 dans lequel, contrairement à ce que l'appelante affirme dans ses écritures (page 10) ne figure aucune mention à l'attention de M. [F] concernant «'l'importance essentielle de la bonne tenue des différentes grilles d'audit de contrôle des obligations CNAPS'»,
- sa pièce n°18': une «'grille d'audit de contrôle des obligations CNAPS du 4 décembre 2017 établie par M. [F] et signée par lui en double qualité d'auditeur et de directeur d'agence, faisant état sur les 33 items des «'points à contrôler'» listés sur la grille, pour lesquels trois réponses sont possibles («'oui'», «'non'», «'SO'»), pour 30 items de la réponse «'oui'» et de 3 points cochés «'sans objet'», aucun item ne portant la mention «'non'»,
- sa pièce n°19': la même grille d'audit datée du 03 janvier 2018 également signée par le salarié et portant les mêmes mentions que la précédente,
- sa pièce n°20': une grille d'audit similaire du 12 janvier 2018 établie par M. [S] [B] en qualité d'auditeur, sans mention du nom ni de la signature de M. [F], ne confirmant la mention «'oui'» que pour 15 items, la remplaçant pour 9 items par la mention «'non'», les 9 items étant «'sans objet'».
Il est constant ainsi que l'indique la société dans ses écritures (page 14) que cette grille d'audit est un outil interne, propre à l'entreprise, nullement destiné à être transmis au CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité). Or les pièces communiquées ne permettent pas d'écarter l'explication avancée par le salarié, déjà donnée lors de son entretien préalable (sa pièce n°17) concernant la circonstance que les données à partir desquelles il devait compléter la grille, s'agissant de documents mis à jour non par ses soins mais par l'employeur et disponibles sur un moteur de recherche propre à l'entreprise, qu'il ne maîtrise pas, n'étaient manifestement pas à jour. Les éléments produits ne permettent pas davantage de contredire les explications du salarié concernant les délais laissés par le CNAPS en cas de non-conformités pour fournir les documents demandés, la société appelante se contentant de faire référence dans ses écritures à des «'sanctions telles que définies dans le règlement de chaque CLAC'[Commission locale d'agrément et de contrôle]» sans en fournir le moindre exemplaire ni en mentionner le contenu.
A cet égard, les délibérations CLAC 34-2017-05-17 et 35-2017-05-17 du 17 mai 2017 (pièces n°23 et 24') produites par l'appelante concernant des sanctions disciplinaires prononcées contre la société MONDIAL PROTECTION et son président M. [C] ne sont pas pertinentes pour justifier de l'existence de ce grief puisqu'elles ont déjà été suivies de la mise à pied de M. [F] notifiée le 31 juillet 2017.
Ces éléments ne caractérisent pas une mauvaise foi particulière de M. [F] ou sa volonté de «'sciemment dissimule[r]'» ses manquements à la direction générale selon les termes retenus par l'employeur.
Le grief n'est donc pas caractérisé.
- sur le grief tenant au non-port des badges professionnels pour le personnel d'exploitation :
La société ne produit au soutien de ce grief que le compte rendu d'entretien individuel de M. [F] du 15 décembre 2017 (pièce n°17 précitée) dans lequel apparaît en rubriques «'commentaires'» la mention «'faire les badges pour le 31/12/2017'».
Les éléments ainsi produits par l'employeur ne permettent pas non plus d'invalider l'explication de M. [F] selon laquelle une boîte de badges lui a été remise lors de son entretien individuel dans laquelle «'après décompte il s'est avéré qu'il en manquait une quinzaine'» de sorte que les agents ont été destinataires d'un badge provisoire plastifié avant la remise d'un badge définitif, les deux portant des mentions identiques (pièces n°21 et 22 du salarié).
Le grief n'est pas caractérisé.
- sur'l'absence de pilotage matériel et l'organisation du travail des collaborateurs :
La société appelante ne fournit strictement aucun élément pour justifier que l'absence d'organisation d'une réunion formelle tous les 15 jours entre la fin du mois d'octobre et la fin du mois de décembre 2017 constituerait de la part du salarié un manquement, alors qu'il n'est justifié d'aucune consigne ni exigence en ce sens, qu'il n'est produit aucun témoignage sur le travail managérial de M. [F], que la société ne conteste pas les bons résultats de l'agence que dirigeait son salarié (pièce n°25 de l'intimé), à qui elle reproche dans ses écritures simplement le «'profond mépris pour les consignes'» et la « désinvolture'».
Il en est de même concernant le quatrième grief visé au soutien duquel la société employeur ne fournit aucun élément probant, en particulier pour justifier des «'modifications non professionnelles (ratures, ajouts manuscrits)'», les premiers juges ayant au demeurant déjà relevé à juste titre que la réalisation des plannings n'incombait pas à M. [F] (conf.la pièce n°17 précitée de l'appelante).
Ces griefs ne sont pas caractérisés.
- sur le grief tenant à la «'procédure / devis'» :
La société appelante ne produit strictement aucun élément au soutien de ce grief consistant pour le salarié à avoir'engagé l'entreprise vis-à-vis d'un éventuel client par un devis d'un montant de plus de 120.000 €' «'sans les validations et autorisations préalables'», sans répondre aux arguments de M. [F] qui indique que chaque devis supérieur à 100.000 € était validé par le service des marchés à [Localité 5], pour s'assurer de la tarification à appliquer, cela n'ayant jamais posé la moindre difficulté à son employeur en plus de 14 ans d'ancienneté.
Le grief n'est pas non plus établi.
- sur le grief tenant au refus des accompagnements et formations :
La société ne produit aucun élément au soutien de ce grief, alors que M. [F] verse aux débats les justificatifs de plusieurs formations qu'il a suivies entre 2012 et 2015 (sa pièce n°27).
Les éléments rapportés par l'employeur ne caractérisent pas plus de «'désinvolture'» fautive.
Les autres pièces produites par la société appelante (pièces n°30 à 38) ne caractérisent pas aucun des manquements reprochés à M. [F].
Dans les circonstances ainsi rapportées, les éléments invoqués ne caractérisent pas le comportement fautif de M. [F] et ne justifient pas le licenciement disciplinaire de l'intéressé';
Sont ainsi dénuées de pertinence les circonstances (soulevées par l'employeur dans ses écritures (page 10) que la société aurait commencé «'par augmenter assez substantiellement'» son salarié, ou qu'elle lui ait proposé «'un nouvel avenant plus avantageux pour prendre rang au 31 octobre 2017'» après son refus de signature d'un précédent avenant au contenu similaire, et le jugement n'a pas manqué de motivation pour n'avoir pas répondu à ces arguments qui ne constituent pas des moyens auxquels il serait du devoir des juges de répondre.
Le licenciement prononcé dans ces circonstances est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Il ressort de ce qui précède qu'en l'absence de comportement fautif imputable à M. [F], la mise à pied à titre conservatoire n'était pas davantage justifiée, de sorte que l'annulation de cette mesure est également justifiée.
Le jugement sera également confirmé en toutes ses dispositions, non autrement contestées, concernant les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de la société au titre de l'exécution déloyale de son contrat par le salarié
La société appelante forme une demande d'indemnité, au visa cumulé d'une part des articles L1222-1 du code du travail et 1103 (anciennement 1134) du code civil, d'autre part de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil, en faisant valoir que M. [F] aurait utilisé sa connaissance des grilles tarifaires et des contrats de son ancien employeur MONDIAL PROTECTION pour conclure des contrats avantageux pour son nouvel employeur BSP, ce qui constitue un détournement de clientèle déloyal et fautif et a eu pour conséquence la perte de différents marchés sur la zone de chalandise de [Localité 4] et occasionné une perte de chiffre d'affaires pour son précédent employeur.
M. [F] rétorque pour confirmation d'une part qu'il n'était tenu par aucune clause de non-concurrence puisque celle contenue dans le contrat de travail initial a été supprimée par l'employeur en janvier 2006, d'autre part que les accusations de son employeur sont fausses.
En droit, par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.
Outre qu'en l'espèce la société employeur ne peut reprocher à son salarié au titre d'une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles des faits postérieurs à la rupture du contrat de travail, alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que M. [F] n'était plus tenu depuis l'avenant du 24 janvier 2006 (pièce n°6 de l'appelante) à aucune clause de non-concurrence, force est de constater que la société appelante ne caractérise aucun des éléments matériels qu'elle impute à son salarié par les pièces qu'elle produit qui ne comprennent que son propre courrier de reproches à son salarié du 13 février 2018 (pièce n°31) des courriers de la BSP relatifs à des transferts de contrats de sécurité sans motif précisé (pièces 32, 33 et 34) et des extraits chiffrés du journal des ventes (Pièces n°35, 36 et 37) ainsi qu'un document de l' «'union des entreprises de sécurité privée'» concernant une «'information d'évolution des coûts pour 2019'» (pièce n°38), aucun de ces éléments ne décrivant le comportement de M. [F], que ce soit avant ou après la rupture des relations contractuelles.
La société appelante, qui ne rapporte aucunement la preuve d'agissements de son ancien salarié tendant à «'faire casser les contrats commerciaux existants et les faire attribuer au profit de son nouvel employeur'» ni que la perte de différents marchés sur la zone de chalandise de [Localité 4] serait imputable à des agissements fautifs de M. [F], sera déboutée de ce chef de demande, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe. La décision doit être confirmée sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le jugement sera confirmé également en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser les indemnités versées au salarié dans la limite de six mois.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MONDIAL PROTECTION venant aux droits de la société MONDIAL PROTECTION GRAND NORD OUEST à payer à M. [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE la société MONDIAL PROTECTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MONDIAL PROTECTION aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.