Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 132
N° RG 22/07026
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKAD
FA / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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REQUERANTE AU DEFERE :
SARL FAUN anciennement IDEA
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DEFENDEURS AU DEFERE :
SA E.T.P.O. (ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE L'OUEST)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
SAS AVENIR DISTRIBUTION (exerçant sous l'enseigne 'SUPER U') prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS NOVAM INGENIERIE anciennement dénommée SERBA
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
S.A.S.U. CHARIER GC venant aux droits de la société SEMEN TP
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
SA GENERALI IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE
EXPOSE DU LITIGE :
La société Avenir distribution exploite un magasin à l'enseigne ' Super U ', [Adresse 10]. Elle a fait procéder à des travaux consistant en l'agrandissement de la surface de vente avec la création de locaux en sous-sol et la construction d'un immeuble multi-usages de quatre étages comprenant neuf logements (1re tranche). La seconde tranche du projet prévoyait la construction d'un parking-silo de cent dix neuf places.
Sont notamment intervenues à l'opération :
- la société Idéa en qualité d'architecte avec une mission complète de maîtrise d''uvre,
- la société Serba, en qualité de bureau d'études structure,
- la société Fondasol pour la réalisation d'une étude de sol,
- la société Socotec en qualité de bureau de contrôle,
- la société Semen TP, pour la réalisation des lots ' fondations spéciales et parois ',
- la société ETPO, pour la réalisation des lots ' maçonnerie, gros 'uvre et radier '.
Après de multiples difficultés et une expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage a décidé de rompre les marchés de la seconde tranche alors que les travaux venaient de commencer.
Par acte délivré les 24 et 27 juillet 2009, la société Avenir Distribution a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes les sociétés Idéa, Serba, Fondasol, Socotec, Semen TP et ETPO en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. Par acte du 29 décembre 2017, la société Charier GC venant aux droits de la société Semen TP a fait assigner en garantie la société Générali IARD, son assureur. Les affaires ont été jointes le 16 mars 2018.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment':
- déclaré la société Avenir Distribution irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Idea,
- condamné in solidum la société Serba et la société Charier GC (Semen TP) à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 202 889,99 euros en indemnisation des préjudices subis durant la première tranche du chantier,
- condamné la société Générali Iard à garantir la société Charier GC (Semen TP), des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que les recours en garantie entre la société Serba et la société Idéa et à l'encontre de la société Charier GC (Semen TP) et son assureur, la société Generali Iard, du chef de cette condamnation, s'exerceront dans la limite des parts de responsabilité mis à leur charge par le jugement, soit 50% pour la société Charier GC, 25% pour la société Serba et 25% pour la société Idéa,
- condamné in solidum la société Serba et la société ETPO à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 49 502 euros en indemnisation des préjudices subis au titre de la seconde tranche du chantier,
- dit que les recours en garantie entre la société Serba et la société Idéa et à l'encontre de la société ETPO, du chef de cette condamnation, s'exerceront dans la limite des parts de responsabilité mis à leur charge par le jugement, soit 50% pour la société Idéa, 25 % pour la société Serba et 25% pour la société ETPO,
- débouté la société Avenir Distribution de sa demande de remboursement des travaux supplémentaires réglés à la société ETPO,
- débouté la société Charier, venant aux droits de la société Semen TP, de sa demande de paiement des travaux supplémentaires,
- débouté la société ETPO de ses demandes formées à l'encontre de la société Avenir Distribution,
- condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC (Semen TP) et la société Générali Iard, son assureur, ainsi que la société ETPO aux dépens comprenant ceux de référé et les frais des expertises judiciaires,
- condamné in solidum la société Serba, la société Charier GC (Semen TP) et la société Générali Iard, son assureur, ainsi que la société ETPO à payer à la société Avenir Distribution, la somme de 15 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Idéa à garantir la société Serba des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais non répétibles,
- dit que ces condamnations seront réparties entre la société Idéa, la société Serba, la société Charier (Semen TP) et de la société Générali Iard, son assureur, ainsi que la société ETPO, à proportion du montant de leurs condamnations définitives en principal.
La société ETPO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 mai 2021, en ce qu'il a':
- débouté la société ETPO de sa demande tendant à s'entendre condamner la société Avenir Distribution au paiement de la somme de 438'104,85 euros à titre principal au titre du préjudice souffert dans le cadre de la phase 1 des travaux, sous déduction de la somme de 160'118,56 euros, soit un solde de 277'986,29 euros HT, augmenté des intérêts au taux majoré et capitalisés, depuis le 30 novembre 2009, celle de 322'799 euros HT au titre des conséquences de la résiliation du marché, outre cette de 30'000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société ETPO aux côtés de la société Serba (et la société Idea omise dans le dispositif), à payer à la société Avenir Distribution la somme de 49'502 euros au titre de l'indemnisation des préjudices résultant de la phase 2 des travaux, à proportion de 25 % pour ETPO,
- fait droit au recours en garantie de la société Serba et de la société Idea contre la société ETPO à hauteur de 25 %,
- condamné la société ETPO, in solidum, avec les sociétés Serba et Charier GC venant aux droits de la société Semen TP et son assureur Generali Iard, à payer à la société Avenir Distribution la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
intimant les sociétés Avenir Distribution, Novam (ex Serba) et Faun anciennement Idea.
Des appels provoqués ont été formés, d'une part, le 10 novembre 2021 par la société Avenir Distribution contre la société Charier GC, d'autre part, le 9 février 2022, par la société Faun contre la société Charier GC et la société Générali Iard.
Au terme de ses conclusions au fond du 10 novembre 2021, la société Avenir Distribution demande notamment à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Faun (Idéa) et, statuant à nouveau, de déclarer les sociétés Idéa (Faun), Serba (Novam), Charlier GC (Semen TP) et ETPO responsables solidairement, in solidum ou les unes à défaut des autres, des désordres, dommages, retards et préjudices économiques de toute nature qu'elle a supportés dans le cadre de la réalisation des deux tranches du chantier et de l'arrêt de la 2ème tranche avant la réalisation de parking silo, de les condamner in solidum à lui payer les sommes de 202'889,99 euros HT au titre des préjudices afférents à la tranche n°1 et de 394'949'euros HT au titre des préjudices afférents à la tranche n°2 liés aux perturbations de l'activité commerciale.
Au terme de ses conclusions au fond du 10 novembre 2021, la société Novam (Serba) demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité au titre des préjudices de la seconde tranche et conclut subsidiairement, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait néanmoins retenue, qu'elle soit reçue dans ses recours en garantie de sorte que la part laissée à sa charge de responsabilité n'excède pas 25 %.
Au terme de ses conclusions au fond du 9 février 2022, la société Charier CG (Semen TP) conteste sa responsabilité et sollicite la condamnation de la société Avenir Distribution et, à défaut, celles des sociétés Novam (Serba) et Faun (Inéa) à lui régler la somme de 128'873 euros TTC au titre des travaux complémentaires.
La société Faun a conclu au fond':
- le 15 décembre 2021 pour demander à la cour de constater que la société ETPO ne présente aucune demande à son encontre,
- les 8 février, 5 mai et 22 juillet 2022 (dispositifs identiques) pour demander à la cour de':
1- constater que la société ETPO ne présente aucune demande vers la société Idea (Faun),
2- la condamner à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel,
3- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Idéa (Faun) et en ce qu'il l'a condamnée à garantie à hauteur de 25% pour les préjudices liés à la 1ère tranche, et à hauteur de 50% pour les préjudices liés à la 2ème tranche,
statuant à nouveau,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
4- déclarer la société Avenir Distribution irrecevable en ses demandes et à tout le moins mal fondée,
5- débouter la société Avenir Distribution et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
6- constater que la société Novam (Serba) ne conteste pas sa responsabilité et accepte de supporter 25% des préjudices consécutifs,
subsidiairement,
vu l'article 550 du code de procédure civile,
7- déclarer la société Faun (Idea) recevable et bien fondée en ses appels provoqués à l'encontre de la société Charier GC et son assureur la société Generali Iard,
8- pour la tranche 1 : condamner in solidum Charier GC (Semen TP) et son assureur Generali Iard, Serba (Novam) et ETPO à garantir en intégralité la société Idea (Faun) de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
9- pour la tranche 2 : condamner in solidum ETPO et Serba (Novam) à garantir en intégralité la société Idéa (Faun) de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
10- faire application de la clause d'exclusion de solidarité,
en conséquence,
11- fixer la part de responsabilité résiduelle de la société Idéa (Faun), et limiter sa condamnation à sa part résiduelle,
12- condamner in solidum les parties perdantes à verser à la société Idea (Faun) la somme de 10'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
13- autoriser la Selarl Ab Litis ' de Moncuit Saint Hilaire ' Pelois ' Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 9 mai 2022, la société Novam Ingénierie anciennement dénommée Serba a demandé au conseiller de la mise en état de':
- juger irrecevable et, en toute hypothèse, infondé l'appel incident de la société Faun,
- juger irrecevable et, en toute hypothèse, infondée la demande en paiement de la société Charier GC comme étant nouvelle en cause d'appel.
Par conclusions d'incident du 30 juin 2022, la société Avenir Distribution a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la société Faun en son appel incident tendant à obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 25% pour les travaux de la première tranche comme formé tardivement dans ses conclusions du 8 février 2022, en application des articles 909 et 920 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse et d'incident en date du 1er juillet 2022, la société Faun a demandé au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Novam Ingénierie et la société Avenir Distribution de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable son appel incident,
- juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande en paiement de la société Charier GC en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 9 août 2022, prises au visa des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, la société ETPO a demandé au conseiller de la mise en état de:
- lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de la demande nouvelle de la société Charier GC,
- déclarer irrecevable l'appel incident et les conclusions de la société Faun des 8 février, 5 mai et 28 juillet 2022 en ce qu'elles tendent à :
'- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Idea (Faun) et en ce qu'il l'a condamnée à garantir à hauteur de 50 % les préjudices liés à la 2ème tranche,
- pour la tranche 2, condamner in solidum la société ETPO et Serba (Novam) à garantir intégralement la société Idea (Faun) de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre',
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a':
- déclaré les conclusions de la société Faun irrecevables sauf en ce qui concerne le rappel des faits et de la procédure (I), le paragraphe relatif à la société Avenir Distribution du A, les parties B, C et E du II et les 4ème, 5ème, 10ème, 11ème, 12ème et 13ème chefs du dispositif de ses conclusions,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir prise de l'irrecevabilité de la demande en paiement de la société Charier GC contre la société Novam Ingéniérie et la société Faun en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
Par requête du 30 novembre 2022, la société Faun (anciennement Idéa) a déféré cette ordonnance à la cour lui demandant de':
- déclarer recevable et bien fondée sa requête,
statuant à nouveau,
- infirmer l'ordonnance du 15 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les parties D et F du II, ainsi que les chefs n°1, 2, 6, 7, 8 et 9 du dispositif,
- concernant plus précisément les chefs n° 8 et 9 les déclarer recevables sauf en ce que la demande de garantie est présentée pour être intégrale,
- juger qu'elle sollicite la confirmation du jugement de première instance,
- lui permettre de répondre aux appels en garantie faits vers elle ainsi que sur le quantum des demandes,
- condamner in solidum la société Novam Ingénierie, la société Avenir Distribution et la société ETPO à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du déféré,
- autoriser la Selarl Ab Litis ' de Moncuit Saint Hilaire ' Pelois ' Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Faun relève que l'appel principal de la société ETPO et l'appel incident de la société Avenir Distribution portent bien sur les deux tranches contrairement à ce que le conseiller de la mise en état a retenu, que la demande de la société Serba peut avoir pour conséquence d'aggraver sa situation, qu'enfin la société Avenir Distribution conteste l'irrecevabilité des demandes à son encontre ce qui doit lui permettre d'exercer des recours en garantie contre ses co-locateurs d'ouvrage. Or, l'ordonnance du conseiller de la mise en état le lui interdit.
Elle critique cette décision en ce qu'elle déclare irrecevable une partie des motifs (D et F du II) alors que seules ses prétentions pouvaient l'être.
Elle conteste l'irrecevabilité des prétentions 1 et 2 qui figurent dans ses premières écritures, 6 et 7 en ce qu'elle constituent des réponses aux appels formés à son encontre et 8 et 9 sauf en ce qu'elle demande une garantie intégrale.
Par conclusions du 27 décembre 2022, la société ETPO demande à la cour de':
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur la recevabilité du chef n°8 du dispositif des conclusions notifiées par la société Faun (anciennement Idea),
- déclarer irrecevable l'appel incident et les conclusions notifiées le 8 février 2022, le 5 mai 2022 et le 22 juillet 2022 en ce qu'ils tendent à réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Idéa (Faun) et en ce qu'il l'a condamnée à garantie à hauteur de 50% pour les préjudices liés à la 2ème tranche, et pour la tranche 2 : condamner in solidum ETPO et Serba (Novam) à garantir en intégralité la société Idéa (Faun) de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état s'agissant de l'irrecevabilité du chef n°9 du dispositif des conclusions de la société Faun,
en tout état de cause,
- condamner la société Faun au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Faun aux dépens de l'indicent.
La société ETPO rappelle que sa déclaration d'appel ne vise, s'agissant des condamnations la concernant, que les travaux de la seconde tranche et notamment la garantie accordée à la société Idea (Faun). Elle relève que cette dernière société a fait le choix de ne pas conclure sur ce chef, ne demandant ni la confirmation ni la réformation du jugement. Elle soutient que sa demande de condamnation à garantie à hauteur de la totalité exprimée dans ses conclusions 8 février 2022 constitue un appel incident qui est irrecevable comme étant tardif, l'appel incident de la société Avenir Distribution ne portant sur le quantum et non sur la garantie entre codébiteurs.
Elle observe que d'ailleurs, la société Faun ne conteste pas le quantum réclamé par la société Avenir Distribution. Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation (9 juin 2022 n° 20-15827), elle sollicite la confirmation de l'ordonnance s'agissant du chef n° 9.
S'agissant des travaux de la première tranche, elle observe que si, sur l'appel incident de la société Avenir Distribution, la demande de garantie de la société Faun à son encontre est recevable, cette demande est infondée et injustifiée. Elle s'en rapporte donc sur l'irrecevabilité du chef n° 8.
Par conclusions du 8 mars 2023, la société Avenir Distribution s'en rapporte à justice.
Par conclusions du 13 mars 2023, la société Novam Ingénierie demande à la cour de':
- la recevoir en ses conclusions et demandes, les dire bien fondées et y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance du 15 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré la société Faun irrecevable en son appel incident comme formé tardivement,
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
- condamner la société Faun à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens du déféré avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La société Novam Ingénierie fait valoir que la société Faun n'a pas formé d'appel incident dans les trois mois de ses écritures (9 novembre 2021) de sorte que les prétentions formées à son encontre postérieurement sont irrecevables ce qu'a décidé le conseiller de la mise en état dont elle demande la confirmation de l'ordonnance.
La société Charier CG et la société Générali Iard n'ont pas conclu.
La société Faun a demandé le renvoi de l'affaire au motif que la société Novam avait conclu le 13 mars 2023, soit quatre jours avant l'audience. Cette demande a été rejetée au regard de ces conclusions qui sollicitent en quatre paragraphes la confirmation pure et simple de l'ordonnance déférée sans développer la moindre argumentation.
SUR CE, LA COUR :
L'article 908 du code de procédure civile dispose que «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
Aux termes de l'article 909': «'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'».
Enfin, l'article 910 al 1er énonce que': «'l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe'».
La cour n'examinera la recevabilité des prétentions qu'en considération de ce qui est sollicité dans le dispositif des conclusions critiquées et dans la limite du déféré (le point n° 3 du dispositif des conclusions de la société Faun et la recevabilité des demandes de la société Charier GC, qui n'ont pas été déférés, ne seront pas réexaminés).
Pour une meilleure compréhension des points litigieux les deux tranches de travaux seront examinées séparément.
Sur la seconde tranche de travaux':
Dans sa déclaration d'appel (13 mai 2021), la société ETPO critique notamment le chef de jugement mettant à sa charge, dans la cadre des recours en garantie intéressant les sociétés Faun et Novam, intimées, 25 % du montant de la condamnation prononcée au titre de la seconde tranche de travaux (49'502 euros). Cette critique est reprise dans ses conclusions d'appelante (12 août 2021).
La société Faun, dans ses conclusions d'intimée (15 décembre 2021), a considéré qu'aucune demande n'avait été formée à son encontre par l'appelante (chefs n°1 et 2 repris dans les conclusions ultérieures et déclarés à tort irrecevables par le conseiller de la mise en état ' même si le chef n° 1 ne constitue pas réellement une prétention juridictionnelle puisqu'il est seulement demandé à la cour de constater...) et n'a donc formulé aucune autre prétention qu'une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Il sera relevé que si la société Avenir Distribution, dans son appel incident (10 novembre 2021) conteste le montant que le tribunal lui a alloué au titre de seconde tranche, elle ne soumet nullement à la critique de la cour la répartition de la condamnation entre co-responsables. La circonstance tirée du fait qu'elle conteste l'irrecevabilité prononcée par le tribunal de sa demande contre la société Faun est, contrairement à ce qu'elle prétend, sans incidence sur les recours en garantie puisque le tribunal en était saisi par les codébiteurs principaux et les a tranchés en considération des responsabilités de chacun.
En revanche, dans son appel incident (10 novembre 2021), la société Novam demande à la cour d'infirmer le jugement quant à sa responsabilité et, subsidiairement, de la recevoir en ses recours en garantie de sorte que la part de responsabilité laissée à sa charge n'excède pas 25 %. La demande principale de la société Novam tend donc implicitement mais nécessairement à remettre en cause la répartition entre codébiteurs puisque contestant sa responsabilité, elle demande principalement à en être exonérée ce qui, dans la mesure où il y serait fait droit, revient à majorer la part des sociétés ETPO et Faun et donc potentiellement à aggraver le sort de celle-ci qui, dès lors, est recevable à conclure en défense à cet appel incident, mais sans pouvoir solliciter, comme elle le fait, une garantie pour le tout puisqu'elle n'a contesté dans ses conclusions du 15 décembre 2021, en réponse à l'appel principal de la société ETPO, ni sa responsabilité ni la part à hauteur de 50 % mise à sa charge.
Elle est, en conséquence, irrecevable à solliciter dans ses écritures ultérieures à ce qu'elle soit garantie pour le tout.
L'ordonnance ne peut qu'être confirmée de ce chef (irrecevabilité du point n° 9 de ses conclusions ultérieures).
L'ordonnance doit, en revanche, être infirmée s'agissant du point n°6 quand bien même il ne constitue pas une prétention juridictionnelle ('constater que la société Novam (Serba) ne conteste pas sa responsabilité et accepte de supporter 25% des préjudices consécutifs ' ) et qu'au surplus l'assertion qu'il contient est inexacte puisque, contrairement à ce que la société Faun demande à la cour de constater, la société Novam conteste sa responsabilité...
Sur la première tranche':
S'agissant de la première tranche, l'appel de la société ETPO ne porte que sur le montant de sa créance (notamment au titre des travaux supplémentaires) sur la société Avenir Distribution (point qui ne concerne en rien la société Faun), mais non sur le coût des travaux de parachèvement ou reprise des désordres (c'est à dire sur le montant des condamnations prononcées) qu'elle n'a pas contesté (ne serait-ce que parce que sa responsabilité n'a pas été retenue).
La cour en a été saisie par l'appel incident (10 novembre 2021) de la société Avenir Distribution non sur leur montant (202'889,99 euros) mais en ce que celle-ci, contestant l'irrecevabilité de sa demande contre la société Faun (Idea), sollicite que le coût des travaux de reprise soit mis à la charge de la société Faun, in solidum avec les sociétés Novam et Charier CG, condamnées en première instance.
La répartition entre ces trois sociétés, en leur qualité de co-responsables, n'a été discutée que par l'appel incident de la société Faun exprimé dans ses conclusions du 8 février 2022. Cet appel incident est dirigée contre les sociétés ETPO (bien que sa responsabilité à raison des désordres n'ait pas été caractérisée en première instance et ne soit pas recherchée en appel par la société Avenir Distribution), Novam et Charrier CG (ainsi que son assureur Generali).
Cette prétention de la société Faun dirigée contre les intervenants à la construction, ayant été présentée dans les trois mois des conclusions de la société Avenir Distribution sollicitant sa condamnation et soumettant donc à la cour la responsabilité des désordres de la première tranche, est recevable et l'ordonnance ne peut qu'être infirmée de ce chef (irrecevabilité des points n° 7 et 8).
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Chaque partie échouant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 908 à 910 du code de procédure civile':
Statuant dans les limites du déféré :
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 4ème chambre en ce qu'elle a déclaré irrecevables les prétentions de la société Faun (anciennement Idéa) exprimées au point n° 9 (concernant la 2ème tranche) de ses conclusions d'intimées des 8 février, 5 mai et 22 juillet 2022.
Infirme l'ordonnance pour le surplus.
statuant à nouveau,
Déclare recevables les autres prétentions exprimées dans les écritures de la société Faun des 8 février, 5 mai et 22 juillet 2022.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,