Cour d'appel, 28 mai 2008. 07/0928
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/0928
Date de décision :
28 mai 2008
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COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Commerciale
Pourvoi W08-18382
ARRET No-
DU : 28 Mai 2008
N : 07/00928
CJ
Arrêt rendu le vingt huit Mai deux mille huit
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de :
Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 22.3.2007
par le Tribunal de commerce de CLERMONT FD
ENTRE :
SARL CARADOR SALAISE
Les Tourniers Saint Sornin
03380 LA CHAPELAUDE
Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP LAFOND-MEILHAC-AMEIL (avocat plaidant au barreau de RIOM)
APPELANT
ET :
SA CREDIT DU NORD
28 Place Rihour
59800 LILLE
Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) - Représentant : Me Fabienne FIGUIERE MAURIN (avocat au barreau de MARSEILLE) avocate plaidant Maître Marion ETTORI
INTIME
DEBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 10 Avril 2008, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme JAVION Conseillère Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile :
grosse délivrée le
à Me Mottet et Me Gutton-Perrin
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte de cession de créances professionnelles du 29 janvier 2004, la société FRANHIG a cédé au CREDIT DU NORD deux créances détenues sur la société ALAIN CORTOT, portant comme date de création le 28 janvier 2004, à échéance au 30 avril 2004, pour des montants de 69.390,84 € et 44.701,87 € donnant un total de 114.092,71 €.
La société CARADOR SALAISE, venant aux droits de la société ALAIN CORTOT, n'ayant effectué qu'un paiement partiel à hauteur de 19.930,42 €, le CREDIT DU NORD l'a mise en demeure, par LAR du 27 mai 2004, de régler le solde de 94.162,29 €. Par courrier du 1er juin 2004, la société CARADOR SALAISE s'est opposée à cette réclamation en invoquant deux avoirs établis par la société FRANHIG les 6 et 5 mai 2004 "suite au retour des marchandises".
Par jugement du 22 mars 2007, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a débouté la société CARADOR SALAISE de sa demande de compensation et l'a condamnée à payer au CREDIT DU NORD la somme de 94.162,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2004 ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société CARADOR SALAISE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2007.
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 20 juin 2007 et celles déposées par l'intimé le 7 septembre 2007.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CARADOR SALAISE demande de :
- dire nul le bordereau portant cession de la créance de 69.390 € en application de l'article L 313-23 du code monétaire et financier, celui-ci ne permettant pas d'individualiser la créance et aucun document extérieur ne permettant d'admettre l'existence même de la réclamation formée pour ce montant ni de faire la corrélation avec les indications portées sur le bordereau quant à la date de création du 28 janvier 2004 et la date d'échéance du 30 avril 2004, précisant que la facture du 31 décembre 2002 intitulée "envoi de nouveautés pour choix" ne peut aucunement correspondre s'agissant seulement du catalogue des produits et prix pratiqués par la société FRANHIG pour la nouvelle année, ce qu'a d'ailleurs admis le CREDIT DU NORD dans ses écritures,
- dire que la créance de 44.701,87 € a été réglée à hauteur de 19.930,42 € et que le solde est apuré par compensation des créances connexes pour inexécution par le cédant des prestations convenues en raison de la résolution du contrat par la société FRANHIG, produisant à l'appui des télécopies de la société FRANHIG des 6 et 7 mai 2004 établissant les comptes entre les parties pour un solde de 19.930,42 € après déduction des marchandises non conformes et reprises par la société FRANHIG ou non livrées par cette société. Elle ajoute que le CREDIT DU NORD, également destinataire de la télécopie du 6 mai 2004 l'informant des avoirs émis en compensation, n'a formé aucune interdiction, réserve ni interrogation auprès de son cédant, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire s'il ne s'était agi que d'un simple accord commercial.
Le CREDIT DU NORD a conclu à la confirmation du jugement.
Il estime que son bordereau satisfait pleinement aux exigences de l'article L. 313-23, la transmission des créances cédées ayant été effectuée par procédé informatique.
Il observe que la société CARADOR SALAISE développe une nouvelle argumentation en cause d'appel en soutenant que la créance de 69.390,84 € n'était pas causée, laquelle contredit toutefois ses écrits antérieurs constitutifs d'une reconnaissance de l'obligation et d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil sur lequel elle ne peut valablement revenir. Il estime quant à lui qu'en réglant la somme de 19.930,42 € pour solde de tout compte suivant les indications mentionnées dans sa lettre du 1er juin 2004 et en invoquant la compensation à hauteur des avoirs de 94.162,30 €, la société CARADOR SALAISE a nécessairement reconnu le total initial de 114.092,71 € incluant la créance nouvellement contestée dans son existence de 69.390,84 €.
Pour s'opposer à la compensation judiciaire, il soutient en premier lieu que les conditions n'en sont pas remplies faute par la société CARADOR SALAISE de rapporter la preuve qui lui incombe qu'elle détient sur la société FRANHIG une créance connexe du fait d'une exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue, aucun motif n'ayant été fourni pour le retour des marchandises et l'émission des avoirs. Il prétend quant à lui que ces retours de marchandises correspondent en fait à un geste commercial de reprise des invendus, tel que cela ressort de la date des retours (16 avril 2004) juste avant la date d'échéance, et des correspondances avec un autre client faisant explicitement référence à ce type de pratique qui n'est pas opposable au cessionnaire au regard des dispositions de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier.
En second lieu, il constate en tout état de cause que les deux avoirs n'ont pas été déclarés par la société CARADOR SALAISE au passif de la procédure collective de la société FRANHIG d'où il s'ensuit que les créances alléguées, dont l'origine est antérieure à l'ouverture de redressement judiciaire du 14 avril 2004, se trouvent éteintes.
SUR QUOI :
Sur la créance de 69.391,49 € :
Attendu que lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, l'article L. 313-23 du code monétaire et financier prévoit que le bordereau peut se borner à indiquer le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global ; Qu'en cas de contestation sur l'existence d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver par tous moyens que la créance, objet de la contestation, est comprise dans le montant global porté sur le bordereau ;
Qu'en l'espèce, le CREDIT DU NORD ne produit pas en complément du bordereau informatique de justificatif permettant d'identifier précisément la créance de 69.390,84 € ;
Que toutefois, son existence ne peut être mise en doute dès lors que la société FRANHIG a émis un avoir de ce chef pour le même montant le 6 mai 2004 en faveur de la société CARADOR SALAISE, laquelle l'a prise en compte dans son courrier du 1er juin 2004 adressé au CREDIT DU NORD pour lui régler le solde qu'elle estimait devoir ;
Attendu que ce premier moyen sera donc écarté ;
Sur l'exception de compensation :
Attendu que la société CARADOR SALAISE entend opposer au CREDIT DU NORD l'exception de compensation des créances connexes en raison des avoirs établis à son profit par la société FRANHIG le 6 mai 2004 pour un montant de 69.391,49 € et le 5 mai 2004 pour un montant de 24.770,81 € qui seraient selon elle motivés par l'inexécution des prestations convenues avec la société FRANHIG en raison de livraisons défectueuses et non conformes ; Que cependant, s'il est constant que la société FRANHIG a accepté des retours de marchandises, il n'en est pas précisé la raison et il n'est pas plus produit de courriers entre les parties faisant état de difficultés au sujet des marchandises livrées ; Qu'ainsi, il n'est aucunement établi que les avoirs soient liés à des prestations défectueuses ; Qu'ils s'avèrent donc inopposables au CREDIT DU NORD au regard des dispositions de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier qui énoncent qu'à compter de la date de remise du bordereau, le créancier cédant ne peut, sans l'accord de l'établissement de crédit cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par le bordereau ;
Qu'au surplus, ces avoirs n'ayant pas été déclarés par la société CARADOR SALAISE au redressement judiciaire de la société FRANHIG ouvert le 14 avril 2004, les créances alléguées de ce chef ayant une origine antérieure à l'ouverture de cette procédure collective se trouvent éteintes et ne peuvent donc fonder l'exception de compensation ;
Attendu qu'il échet par suite de rejeter également ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société CARADOR SALAISE à payer au CREDIT DU NORD une nouvelle indemnité de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour.
Condamne la société CARADOR SALAISE aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
C. Gozard C. Bressoulaly
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