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Section du Contentieux, 25 novembre 2022. 463348

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

463348

Date de décision :

25 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B C a porté plainte contre M. D A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision du 17 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de la radiation du tableau de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 février 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. A, annulé cette décision mais prononcé à son encontre la même sanction qu'en première instance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 11 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) dans le dernier état de ses écritures, de mettre solidairement à la charge de M. C et du conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des médecins, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes qui lui sont reprochées. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au conseil départemental de Seine-et-Marne de l'ordre des médecins, à M. B C et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 22 septembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 novembre 2022. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Jean-Marie BauneLEE6P86W

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