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Cour administrative d'appel de Marseille, 10 mai 2022. 22MA00783

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA00783

Date de décision :

10 mai 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI RVG Immo a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Miramas a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable formée le 6 novembre 2019 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 31 673,84 euros en réparation du préjudice résultant de son comportement fautif. Par un jugement n° 2002151 en date du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2022, la société RVG Immo, représentée par Me Samourcachian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 janvier 2022 ; 2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de première instance. Elle soutient que : - un protocole d'accord est intervenu en cours de procédure approuvé par délibération du 15 décembre 2021 du conseil municipal de Miramas, qui met un terme à l'ensemble des procédures en cours et prévoit un désistement réciproque d'instance, chacune des deux parties conservant les frais par elle exposés ; - le tribunal n'a pas pris en compte ce protocole d'accord ; - le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas avoir tenu compte du protocole ; - en l'absence de litige, la réclamation indemnitaire n'a plus d'objet. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2022, la société RVG Immo déclare se désister de sa requête d'appel, conclut à ce qu'il en soit donné acte et à ce soient laissés à la charge de chacune des parties leurs frais respectifs liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, déclare accepter purement et simplement le désistement de la société RVG Immo. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La société RVG Immo a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI RVG Immo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RVG Immo et à la commune de Miramas. Fait à Marseille, le 10 mai 2022.

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