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Cour de cassation, 05 février 1991. 89-20.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.191

Date de décision :

5 février 1991

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Texte intégral

. Attendu que, par ordonnance du 18 septembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux de plusieurs entreprises dont ceux de la société anonyme SMAC Acieroïd en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives aux marchés d'étanchéité par asphalte coulé de la Seine-Maritime ; Sur le premier moyen : Attendu que la société anonyme SMAC Acieroïd fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé le chef du service régional chargé de la Direction nationale des enquêtes de concurrence à faire procéder par tout fonctionnaire de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes habilité par l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986 à des visites et saisies au préjudice notamment de la société SMAC Acieroïd, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise une visite domiciliaire doit personnellement désigner les fonctionnaires chargés de procéder à cette visite ; qu'en laissant à un fonctionnaire de la Direction générale de la concurrence le soin de désigner les agents qui procéderont à la visite et en se bornant à l'inviter à ne désigner que des agents dûment habilités, l'ordonnance litigieuse a violé les articles 45 et 48 de l'ordonnance susvisée ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser au chef de service qui a sollicité l'autorisation exigée par la loi le soin de désigner les agents placés sous son autorité, chargés d'effectuer les visite et saisie autorisées dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société anonyme SMAC Acieroïd fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge est légalement tenu, pour autoriser les agents de la Direction générale de la concurrence, à procéder à des visites et saisies, de vérifier de manière concrète et précise que la demande est bien fondée ; qu'en se bornant à reprendre, pour autoriser les visites domiciliaires dans les locaux des sociétés concernées, les termes de la demande qui lui était présentée, sans vérifier de manière concrète et précise, par une appréciation des éléments d'information que l'Administration doit lui fournir, que la demande d'autorisation soumise était bien fondée, le président du tribunal de grande instance de Versailles a violé l'article 48 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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