Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-23.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-23.079
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Paul A...,
2 / M. Didier A...,
agissant personnellement et en leur qualité d'héritiers de M. Joseph A..., décédé le 17 juin 1995,
3 / Mme Yvonne A...,
demeurant tous trois Deyrier, 74350 Cruseilles,
4 / Mlle Brigitte A..., demeurant chez ...,
5 / Mlle Annie A..., demeurant ...,
6 / Mlle Eliane A...,
7 / M. Jean-Luc A...,
demeurant tous deux Deydrier, 74350 Cruseilles, agissant en leur qualité d'héritiers de M. Joseph A..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de M. Hubert C..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 711 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 septembre 1998), que, suivant deux actes du 30 mars 1931 et du 9 avril 1931, Mme X... a vendu à MM. B... et Francis Z... la parcelle 546 d'une contenance de 1 ha 33 a 16 ca et à M. Alphonse C... la parcelle 547 d'une contenance de 1 ha 34 a et 84 ca ; qu'à l'occasion de la révision cadastrale de 1937, la propriété des frères Gay a été amputée de 17 a 51 ca au profit de la propriété de M. C... ; que, suivant un acte du 31 janvier 1959, M. Y... Gay a vendu à M. C... ses droits indivis sur la parcelle 546 ; qu'un acte du 15 février 1959, portant partage de l'indivision existant entre M. B... Gay et M. C..., a attribué à M. B... Gay la parcelle 546 pour une contenance de 1 ha 15 a 65 ca ; que les consorts A..., venant aux droits de M. B... Gay, ont assigné M. Hubert C..., venant aux droits de M. Alphonse C..., en revendication d'une partie de la parcelle anciennement cadastrée 546 ;
Attendu que pour débouter les consorts A... de cette demande, l'arrêt retient qu'à l'occasion de la révision cadastrale de 1937, la propriété des frères Gay, constituée par la parcelle 546, a été amputée de 17 a 51 ca au profit de la propriété de M. C..., constituée par la parcelle 547, que les actes subséquents ont tous repris cette nouvelle désignation cadastrale attribuant au compte C... la parcelle 547, devenue 1522, pour une contenance 1 ha 55 a et que notamment le titre commun aux parties que constitue l'acte de partage du 15 février 1959 entre M. B... Gay, auteur des consorts A..., et M. Hubert C..., a entériné la nouvelle délimitation des parcelles 546 et 1522 résultant du cadastre révisé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que l'objet de l'acte de partage du 15 février 1959 portait sur la seule parcelle aujourd'hui cadastrée 546, telle qu'elle résultait de la révision cadastrale, il lui appartenait de vérifier si cet acte concernait également la portion de forme triangulaire litigieuse actuellement cadastrée 1522, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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