Texte intégral
N° J 16-84.344 F-N
N° 4603
SC2
14 SEPTEMBRE 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
-
M. X... C...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 6 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que M. C... s'est pourvu en cassation, à deux reprises, en date du 14 juin 2016 n° 2055 et n° 2060, contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur sa détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 28 juin 2016 ;
Sur le pourvoi n° 2055 :
Attendu que M. C... a, par déclaration, en date du 1er juillet 2016, au greffe du centre pénitentiaire de Fresnes où il était détenu, déclaré se désister de ce pourvoi ;
Qu'il convient de lui donner acte de ce désistement ;
Sur le pourvoi n°2060 :
Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE le désistement de M. C... du pourvoi n° 2055 ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° 2060 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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