Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-22.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.394
Date de décision :
8 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° P 18-22.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de Mme X... I..., liquidateur judiciaire de la société l'AURA,
2°/ au CGEA délégation régionale du Sud-Est et l'AGS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme E....
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de travail conclu entre Mme E... et la société L'Aura, d'avoir débouté Mme E... de l'ensemble de ses demandes de rappel de salaire à titre principal, et d'indemnité pour les prestations effectuées à titre subsidiaire, et d'avoir ordonné à la salariée le remboursement au CGEA-AGS de Marseille des sommes de 8.100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 3.503,47 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
Aux motifs que Mme F... E... a été engagée par la société L'aura, exploitant un établissement de restauration à l'enseigne "Le Nautique" à [...], suivant contrat à durée indéterminée du 21 mars 2012, lui confiant, moyennant un salaire mensuel brut de 2 700 €, les fonctions de directrice administrative et financière au forfait (144 jours), dans le dessein, selon les écritures de l'appelante (ses conclusions pages 7 à 10), de pallier l'absence de plusieurs salariés du service administratif et financier et d'accompagner la gérante de l'entreprise, Mme C... M..., lors de la phase de redressement judiciaire de l'entreprise ; que selon l'article L. 632-1 2° du code de commerce est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, intervenu depuis la date de cessation des paiements ; qu'il n'est pas discuté que le contrat de travail de Mme F... E... a été conclu postérieurement au 15 mars 2012 date de cessation des paiements selon l'extrait Kbis de la société L'aura (pièce 21 de l'appelante), la veille de la décision du tribunal de commerce, datée du 22 mars 2012, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société L'aura ; qu'il résulte des pièces produites que celle-ci, déjà pourvu, lors du recrutement de l'appelante, d'une directrice d'établissement et d'une secrétaire sur un effectif modeste de 10 personnes, ayant externalisé sa comptabilité et dotée d'un expert-comptable, devait faire face, selon les mentions du jugement du tribunal de commerce de Nice du 25 juillet 2013 (pièce 14), à un passif déclaré de 1.411.591, 41 € dû à une insuffisance de chiffre d'affaires et des charges trop importantes "en particulier les charges salariales", grevant structurellement le résultat d'exploitation selon le rapport de l'administrateur judiciaire W... A... daté du 4 mai 2012 (pièces 60 et 92) ; qu'il se déduit de ces éléments, non démentis par les documents comptables partiels produits par l'appelante, que la société L'aura n'était aucunement en mesure de supporter le coût du recrutement d'une nouvelle directrice administrative financière, quand bien même son salaire aurait-il été proportionné aux responsabilités prévues par le contrat de travail, le non-règlement de cette rémunération avant le licenciement étant de nature à confirmer son caractère excessif compte tenu de la situation économique obérée de l'entreprise, rencontrant des difficultés financières depuis l'année 2007 (pièce 92) ; qu'en l'état de ces constatations, le contrat de travail sera, en application des dispositions susvisées et peu important le travail que Mme F... E... a pu accomplir avant son licenciement, déclaré nul ; qu'en l'absence de contrat de travail valable aucune créance salariale ne saurait être reconnue en faveur de Mme F... E... ; qu'il n'y a pas non plus lieu de faire droit à sa demande en paiement d'une indemnisation équivalente au défraiement qu'elle aurait été en mesure de recevoir en qualité de consultante de la société L'Aura, demande échappant au juge social en l'absence de contrat de travail ; que sera également rejetée pour le même motif sa demande de libération de 33.000 € séquestrés par l'administrateur judiciaire de la société L'Aura, somme ayant pour origine, point non discuté, un prêt ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante à rembourser à l'Unedic délégation AGS CGEA de Marseille les indemnisations qu'elle a perçues à tort de cet organisme en l'absence de contrat de travail ; que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme F... E... qui succombe à l'instance » ;
Alors 1°) que sont nuls lorsqu'ils ont été établis par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs, tels que le contrat de travail, dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que le déséquilibre notable entre les obligations respectives des parties ne peut résulter de la seule situation financière obérée de l'entreprise qui a accepté de conclure le contrat de travail ; qu'en jugeant le contrat de travail conclu entre Mme E... et la société L'Aura nul au seul motif que la société n'était pas en mesure de supporter le coût de ce recrutement, ce qui ne permettait pas de caractériser un déséquilibre notable entre les obligation respectives des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1, I, 2° du code de commerce ;
Alors 2°) qu'en prononçant la nullité du contrat de travail de Mme E... après avoir pourtant constaté que son salaire était proportionné aux responsabilité prévues par le contrat de travail et qu'elle avait exercé effectivement ses fonctions contractuelles pendant toute la durée d'exécution du contrat, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail dont les obligations respectives des parties étaient équilibrées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 632-1, I, 2° du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;
Alors 3°) et subsidiairement, qu'en cas de nullité du contrat de travail, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'après avoir jugé que le contrat de travail de Mme E... devait être déclaré nul en dépit du travail qu'elle avait effectivement accompli pour le compte de la société L'Aura avant son licenciement, la cour d'appel, qui l'a également déboutée de sa demande en indemnisation des prestations fournies, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 632-1, I, 2° du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail.
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