Tribunal Administratif de MELUN, 22 décembre 2022. 2005876
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2005876
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 7 mai 2021, M. B et Mme C D, représentés par Me Coche, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2019 par lequel le maire de Le Plessis-Feu-Aussoux a accordé à M. A Prud'homme un permis de construire une véranda sur un terrain sis 15 bis rue de la Caumonnerie.
Par un courrier du 17 novembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Me Coche, conseil des requérants, d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours, le 17 novembre 2022 et dont elle a accusé réception le 18 novembre suivant, Me Coche, conseil des requérants, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, les requérants doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C D, à M. A Prud'homme et à la commune de Le Plessis-Feu-Aussoux.
Fait à Melun, le 22 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2005876
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